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Les procédures en droit interne

La France se distingue de la plupart des pays du monde par l'extrême complexité des moyens procéduraux offerts aux justiciables pour faire valoir leurs droits. Selon que la compétence est judiciaire ou administrative, privée ou publique, civile, sociale, commerciale, ou pénale, et selon également la nature des litiges et l'évaluation des sommes objet du conflit, il y aura lieu de s'adresser à telle juridiction et non à une autre, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable ou le juge se déclarer incompétent.

Les diverses tentatives de modernisation du droit qui se sont manifestées depuis plusieurs décennies n'ont apporté aucun remède significatif à ce mal typiquement français que constitue l'imbroglio des juridictions et des compétences, sans compter que certaines décisions sont susceptibles d'appel, d'autres non, que certaines sont immédiatement exécutoires d'office même en cas d'appel, d'autres non, etc.

Cette page de notre site ne suffira pas à dresser un "mode d'emploi" exhaustif à l'usage du justiciable, mais va tenter de s'y employer, en n'abordant pas, toutefois, faute de place, le contentieux constitutionnel, de la compétence du Conseil Constitutionnel (litiges relatifs au respect de la Constitution de la République) bien que, du fait de la possibilité pour les justiciables de soulever, lors d'un procès, l'inconstitutionnalité de telle ou telle loi sous forme d'une question préjudicielle, ce domaine va rapidement connaitre une expansion considérable.

JUSTICE ADMINISTRATIVE : LE DROIT ADMINISTRATIF

Cette branche du droit, qui concerne les conflits opposant un justiciable à l'Etat, une Collectivité Territoriale, ou une entité chargée d'une mission de Service Public, est de la compétence, en première instance, des Tribunaux Administratifs.

Devant le Tribunal Administratif, la présence de l'avocat n'est pas obligatoire bien que vivement conseillée. La procédure est écrite (dépôt d'une requête ou d'un mémoire introductif d'instance) jusqu'à l'audience de jugement, où les parties ou leurs avocats peuvent s'exprimer brièvement pour donner s'il y a lieu une synthèse de leurs écritures. Le contentieux administratif se subdivise lui-même en deux domaines:

a) Le recours en annulation pour excès de pouvoir, à raison d'une décision administrative collective ou individuelle.

Dans ce domaine, l'objet du procès est d'obtenir l'annulation d'une décision administrative (par exemple un permis de construire, l'approbation d'un P.L.U., une décision fiscale prise en matière d'impôts directs, une sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire, etc.). Le recours doit être formé par l'envoi au Tribunal Administratif territorialement compétent d'une Requête en annulation visant l'acte critiqué, à laquelle une copie de l'acte devra être jointe ainsi que les motifs de fait ou de droit justifiant la requête.

Il doit être envoyé en autant d'exemplaires que de parties, plus deux. La ou les parties adverses seront avisées de ce recours et se verront impartir un délai (plus ou moins théorique) pour répondre, au moyen d'un Mémoire. Différents Mémoires peuvent ainsi être échangés, en réponse, en réplique, en duplique, etc., jusqu'à la fixation de l'affaire à l'audience, où un rapport de l'affaire sera préalablement présenté au Tribunal par le Commissaire du Gouvernement qui, contrairement à ce que son nom l'indique, ne représente pas le Gouvernement, mais "la loi". Les conclusions du Commissaire du Gouvernement sont généralement suivies par le tribunal.

Le délai pour exercer un recours en annulation pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la publication, la notification, ou l'affichage (ex. permis de construire) de la décision. Passé ce délai, le recours n'est plus recevable.

b) Le recours en plein contentieux

Là, il s'agit de demander réparation d'un préjudice à l'Administration, à raison d'une responsabilité pour faute ou sans faute de l'un de ses Agents (exemple: responsabilité médicale d'un hôpital public à raison de préjudices subis par un patient durant une hospitalisation ). La procédure exige que soit adressée préalablement à la procédure un "demande préalable d'indemnisation" à l'Administration concernée.

Si celle-ci ne répond pas ou refuse, cette décision implicite ou explicite de refus est alors attaquée, dans les deux mois, devant le Tribunal Administratif auquel on demande, en annulant le refus, de se substituer à l'Administration pour fixer le montant de la réparation et désigner le débiteur qui sera condamné à verser des dommages et intérêts. Le délai de deux mois ne commençant à courir qu'à compter de la demande préalable, les délais ne sont pas les mêmes que pour le recours en annulation: la demande pralable peut en effet être formée dans les 5 ans suivant l'acte ou la décision incriminée.

JUSTICE JUDICIAIRE : LE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, SOCIAL, PENAL...

Ici, l'affaire se complique. Selon que le litige concerne ou non des droits civils, des conflits commerciaux ou sociaux, ou des crimes, délits ou contraventions, il faudra s'adresser à une juridiction bien précise et pas une autre, et encore, selon l'intérêt du litige, à telle ou telle "extension" d'une juridiction.

a) Le droit civil

C'est en principe ce que l'on appelle le droit commun. Il concerne les litiges ou les droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de tout un chacun: cela va du recouvrement de créance au divorce en passant par les successions, les partages, le droit de la responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle s'il n'est pas mis en œuvre devant une juridiction spéciale à raison de la nature des faits (exemple: accident de la circulation porté devant une juridiction civile ou pénale selon que l'auteur est ou non poursuivi pénalement).

La juridiction ayant compétence plénière est a priori le Tribunal de Grande Instance. Devant cette juridiction, le ministère d'avocat est obligatoire sauf dans certains domaines ou selon la nature de la procédure (exemple: devant le Juge aux Affaires Familiales, avant ou après divorce ou dans le cadre d'un PACS) où les parties peuvent engager seules la procédure (par envoi ou dépôt d'une requête ou déclaration au Greffe).

En matière civile, il existe des compétences d'attribution qui transfèrent la compétence du TGI à des tribunaux d'ordre inférieur tels que le Tribunaux d'Instance (où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire). C'est le cas par exemple des affaires portant sur les baux d'habitation ou professionnels.

D'autre part, les contentieux dont les intérêts en jeu ne dépassent pas une certaine somme, fixée par décret, sont de la compétence soit des Tribunaux d'Instance, soit de celle des Juges de Proximité (actuellement, le seuil de compétence est ici de 4000 €).

Les décisions des Juges de Proximité et certaines décisions des Tribunaux d'Instance (selon le montant de l'intérêt du litige) sont rendues en dernier ressort et ne sont donc pas susceptibles d'appel. Les autres peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel, où le ministère d'un Avoué à la Cour est (pour l'instant encore) obligatoire et où, selon les cas, la partie doit ou non prendre un avocat pour plaider son dossier. Certaines des décisions de "première instance" (TGI ou TI) susceptibles d'appel peuvent bénéficier, soit de plein droit, soit sur décision du Juge, de l'exécution provisoire, c'est à dire de la faculté d'être mises à exécution forcée même en cas d'appel (sauf arrêt ou suspension de l'exécution provisoire par le Premier Président de la Cour d'Appel dans les cas où la loi le permet).

b) le droit commercial

Il concerne les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce ou à des entreprises commerciales en difficulté. Si une partie demanderesse n'est pas commerçante et que son adversaire l'est, elle peut, au choix, s'adresser à un juge civil ou à un juge consulaire (juge commercial). En cette matière, le ministère d'avocat n'est pas non plus obligatoire et, comme en matière civile, selon l'intérêt du litige, le jugement est ou n'est pas susceptible d'appel. En cas d'appel, il faudra obligatoirement (pour l'instant) constituer un Avoué près la Cour et un avocat (si l'on souhaite que son affaire soit plaidée et pas simplement examinée sur pièces). La procédure est plus souple. Comme devant les Tribunaux d'Instance ou les Juges de Proximité, le demandeur fait assigner ou convoquer le défendeur à une audience précise, en respectant les délais de comparution (variables selon la nature de l'affaire), alors que devant le TGI on assigne "à quinzaine" c'est à dire en impartissant au défendeur un délai (théorique) de 15 jours pour constituer avocat postulant (avocat appartenant au ressort du Tribunal, mais un avocat d'un autre Barreau de France peut venir plaider, il y a alors deux avocats: postulant et plaidant. Les règles de preuve, à la différence de la procédure civile où la preuve est essentiellement écrite (sauf dans certaines matières) sont libres, ceci pour faciliter la rapidité et la souplesse des transactions commerciales. Les Juges, appelés Juges Consulaires, ne sont pas des Magistrats de l'ordre judiciaire mais des magistrats élus parmi les commerçants s'étant portés candidats aux élections consulaires (sauf dans les Tribunaux où, faute de Tribunal de Commerce en raison d'un contentieux trop peu fourni les fonctions du Tribunal de Commerce sont remplies par une Chambre du TGI).

c) le droit social

Autrement appelé "droit du travail", le droit social est de la compétence des Conseils de Prud'hommes. Il juge des conflits individuels ou collectifs du travail et, comme au Tribunal de Commerce, les Conseillers Prud'hommes (juges) sont élus, à raison de moitié par un collège employeurs et l'autre moitié par un collège salarié.

Les Conseils de Prud'hommes comportent diverses Sections, selon la nature du contrat de travail (Section commerce, section industrie, section activités diverses etc.) composées chacune de deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés, départagés en cas d'impossibilité de se mettre d'accord sur une décision par le Juge Départiteur qui est le Président du Tribunal d'Instance.

Devant le Conseil de Prud'hommes, préalablement à l'audience de jugement, une audience de conciliation est obligatoire (bien qu'inutile dans la majorité des cas). La formation de conciliation, composé d'un conseiller employeur et d'un conseiller salarié, tente de concilier les parties et peut rendre des décisions d'urgence (indépendamment des décisions prises en Référé, procédure d'urgence applicable devant le TGI, le TI, le Tribunal de Commerce et le Tribunal administratif également) si la matière le permet (salaires impayés non contestés ou non contestables par exemple).

A défaut de conciliation, elle renvoie devant le Bureau de Jugement, en fixant un calendrier de procédure pour l'échange (obligatoire) entre les parties d'une copie de leurs pièces et de leurs demandes ou arguments. En cas d'appel d'un jugement prud'homal, c'est une des Chambres sociales de la Cour d'Appel qui connaitra du procès.

Devant les chambres sociales, le ministère d'Avoué ou d'avocat n'est pas obligatoire (même s'il est conseillé). Les jugement rendus en matière de salaire ou de créances de nature salariale (à l'exception donc des dommages et intérêts) sont exécutoires de plein droit même en cas d'appel dans la limite de 9 mois de salaire.

d) le droit pénal

Ce domaine du droit concerne les contraventions, les délits et les crimes. Et selon la nature de l'infraction, les faits poursuivis par le Ministère Public (Commissaire de Police pour les contraventions, Procureurs de la République pour les crimes ou délits, soit en flagrance, soit sur plainte, soit sur constitution de partie civile) seront jugés par le Juge de Proximité en dernier ressort ("petites contraventions" allant toutefois jusqu'aux "petits" excès de vitesse ou à l'ivresse sur la voie publique) ou par le Tribunal de Police, le Tribunal Correctionnel ou la Cour d'Assises (devant cette juridiction composée de trois Magistrats, Conseillers ou Présidents de Chambre à la Cour d'Appel ou Magistrats délégués et 9 jurés tirés au sort, il faut préalablement que la Chambre de l'Instruction ait ordonné le renvoi devant cette Cour après examen du dossier transmis par le Procureur ou le Juge d'Instruction).

Le droit pénal est le plus "populaire" en tous cas le mieux connu du grand public, à raison de la médiatisation systématique des "faits divers" qui rend souvent illusoire l'actuel "secret de l'instruction" ainsi que la "présomption d'innocence". C'est ainsi que l'on parle du "présumé meurtrier de Mr X" alors que l'accusé (après décision de la Chambre de l'Instruction) ou le prévenu n'est, jusqu'à preuve du contraire, même s'il a été "mis en examen" (terme ayant remplacé celui d' "inculpé") que "présumé innocent".

Il n'y a que devant la Cour d'Assises que la présence de l'avocat est obligatoire (si l'accusé n'en a pas, il lui en est désigné un d'office, par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou par le Président de la Cour d'Assises).

Toutefois il n'est pas inutile d'affirmer que, sans avocat, et ce quelle que soit la juridiction devant laquelle il va comparaître, le prévenu ou l'accusé va être plus que fragile et démuni face à un Commissaire, un Procureur, ou un Avocat Général. Certaines décisions rendues en matière de Police, et tous les jugements des Tribunaux pénaux ou arrêts de Cours d'Assises sont susceptibles d'appel (dans les 10 jours) et peuvent iansi être rejugé soit par une Cour d'Appel, soit par une autre Cour d'Assises.

III - LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D'ETAT

Ce aperçu de notre système judiciaire serait incomplet (il est déjà très succinct) si l'on ne disait un mot des "juridictions suprêmes" que constituent, en matière judiciaire la Cour de Cassation, et en matière administrative le Conseil d'Etat.

Ces juridictions (il n'y a qu'une Cour de Cassation et un Conseil d'Etat) sont juges du droit. Peuvent leur être déférées toutes les décisions judiciaires ou administratives (dans des délais variant entre 5 jours et 2 mois selon la nature des affaires) dans lesquelles une partie estime que la loi a été méconnue (violation de la loi) ou qu'il n'a pas été répondu à son argumentation (défaut de motifs).

Le ministère d'un "Avocat aux Conseils" (quelques dizaines pour toute la France, jouissant d'un monopole et d'une charge) est obligatoire dans la plupart des cas.

Le pourvoi en cassation étant coûteux et non suspensif d'exécution de la décision attaquée (sauf dans certains cas comme en matière familiale ou pénale) et, depuis quelques années, les pourvois étant très sévèrement "filtrés" avant que d'être admis, cette procédure, qui est pourtant la source la plus riche de notre droit positif en ce qu'elle avance plus vite que la loi, est engagée avec précaution et, généralement, préalablement soumise à l'examen par l'avocat aux conseils de ses chances de succès (ici le pessimisme est de règle).

Si la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat casse et annule la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction du même degré que celui qui avait rendu la décision attaquée, qui rendra une nouvelle décision, elle-même susceptible d'un deuxième pourvoi. En ce cas, toutefois, la décision de la Cour de Cassation s'imposera à la juridiction dite "de renvoi".

A défaut, le pourvoi étant rejeté, le jugement ou l'arrêt bénéficient alors de la "force de chose jugée en dernier ressort". Il n'y a donc à ce stade plus rien à faire, sauf à saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), si l'on estime ne pas avoir eu droit à un procès équitable.