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La question des honoraires de l'avocat pose souvent problème, faute de transparence sur un sujet considéré, à tort, comme "tabou", s'agissant d'un domaine dans lequel aucune tarification n'existe ni ne peut exister en l'état actuel de notre droit, notamment européen. En effet, toutes les tentatives des Barreaux de fixer un tarif, même indicatif, a été aussitôt annulée et, par voie de conséquence, il n'existe aucun texte permettant de déterminer à l'avance le prix à payer pour telle ou telle procédure, chacun étant libre d'en convenir le montant avec son client (passons sur les offres en ligne proposant des "divorces low-cost" ou des procédures à prix cassés, qui cachent toujours quelque chose).
Pourtant, en tant que professionnel libéral assujetti à de multiples charges et cotisations diverses, l'avocat doit pouvoir être en mesure tout d'abord d'évaluer la répercussion financière de ses frais sur les interventions et diligences qu'il va effectuer et d'en chiffrer assez précisément le coût. A cet égard, en comptabilisant les dépenses de l'exercice fiscal précédent (hormis les rétrocessions d'honoraires et les débours payés pour le compte des clients, calculés séparément), il est possible de projeter sur l'exercice en cours un tarif horaire de frais.
Cette première démarche de l'avocat est importante si l'on considère que près de 70% des honoraires de l'avocat sont en fait constitués d'une participation à ses frais professionnels.
Par ailleurs, au regard de la nature de la question qui lui est soumise ou du dossier qui lui est confié, l'avocat doit être en mesure d'évaluer le mode de calcul de sa propre rémunération, qui variera ainsi selon la difficulté du sujet mais aussi en fonction de la notoriété et de l'expérience de l'avocat.
Cette double approche (frais + rémunération) permettra de dégager le montant de l'honoraire, qu'il soit forfaitaire ou au temps passé, avec ou sans convention d'honoraire de résultat c'est à dire de gratification particulière s'ajoutant à l'honoraire dit "de base", calculée selon le résultat obtenu (ou évité).
Mais il faut aussi dire un mot sur ce que l'on appelle les dépens.
Les dépens sont les frais du procès, par exemple les frais d'huissier ou d'expert. Ils sont mis à la charge de la partie "succombante" c'est à dire de la personne qui perd le procès et est condamnée aux dépens.
Lorsque l'avocat intervient en qualité de demandeur, il devra inclure dans ses demandes de provisions sur frais et honoraires les dépens qu'il va exposer pour le compte de son client, lorsque c'est lui qui en fait l'avance. En ce cas, lorsque le procès est terminé, l'avocat inclut ces dépens dans son état de frais, répercuté soit sur la partie adverse si elle est condamnée, soit sur son client.
A ces dépens résultant de frais de justice s'ajoutent le cas échéant, mais uniquement devant le Tribunal de Grande Instance, les émoluments de l'avocat postulant. Ces émoluments sont essentiellement constitués par un droit proportionnel dégressif calculé sur le montant des sommes constituant l'intérêt du litige; ils résultent de textes anciens datant de l'époque (avant 1972) où existaient encore des avoués de Première Instance, et n'ont guère évolué depuis, de telle sorte qu'ils apparaissent relativement dérisoires aujourd'hui.
Cet ensemble de paramètres va permettre, selon le choix du client ou selon la nécessité de l'affaire, notamment dans le cas où l'on pet savoir à l'avance, à peu de choses près, comment va se dérouler une procédure, de proposer une convention d'honoraires, soit au forfait, soit au temps passé.
En pratique, dans la plupart des cas, il est convenu entre le client et l'avocat d'une convention "mixte", tenant compte:
En tout état de cause, la question des honoraires doit être abordée dès le premier entretien et déboucher sur une proposition claire et précise, la seule variable étant le nombre d'heures passées par l'avocat pour l'examen, la préparation, et la défense du dossier.
A l'issue de la procédure ou de l'intervention de l'avocat, celui-ci est tenu de remettre à son client une facture récapitulative détaillée des sommes facturées. Cette facture sera souvent utile, en fin de procédure, pour demander condamnation de la partie adverse à supporter tout ou partie de ces frais et honoraires dit "irrépétibles", par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cas de désaccord sur le montant de cette facture, le client a la possibilité de former une réclamation au Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat, par simple lettre exposant le problème. Le Bâtonnier disposera alors d'un délai maximum de 3 mois pour instruire contradictoirement cette réclamation et, à défaut d'accord, rendre une Ordonnance de Taxe fixant le montant total des frais et honoraires de l'avocat sous déduction des provisions perçues. Cette Ordonnance peut être frappée d'appel par le client ou l'avocat dans le délai d'un mois à compter de sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Cour d'Appel. Le dossier sera alors transmis au Premier Président de la Cour qui, après avoir entendu en Chambre du Conseil (hors présence du public) l'avocat et le client, rendra une décision définitive, sauf pourvoi en Cassation (possibilité rarement utilisée vu son coût et sa durée).
Au sein de la SELARL FLECHER POUJADE PANON FAIRBAIRN, la question des honoraires est abordée franchement, sans opacité. L'établissement des factures et le suivi comptable des dossiers est de la compétence du Secrétariat, qui a pleine délégation pour convenir le cas échéant de facilités de règlement et établir un calendrier de paiement et une convention d'honoraires en fonction de ce qui aura été convenu entre l'avocat et son client.
Le Cabinet est membre d'une association agréée par l'Administration Fiscale, et accepte à ce titre les règlements par chèques établis à son ordre.