Le soutien bancaire abusif

1. LES PRINCIPES

1.1 La question du soutien abusif est essentiellement soulevée en matière de crédit bancaire.
L'action, de nature délictuelle, est fondée sur l'article 1382.C.Civil.
La notion de soutien abusif repose sur l'idée qu'en consentant du crédit à une entreprise, ou en continuant à la financer alors que sa situation est irrémédiablement compromise, le banquier crée une apparence de solvabilité pour cette entreprise, et permet ainsi que les tiers continuent à lui faire confiance. Ce faisant, il engage sa responsabilité à l'égard des victimes de cette apparence.

La notion de crédit abusif doit être distinguée de celle de crédit inapproprié ou de celle de défaut de surveillance dans l'utilisation d'un crédit, même si ces deux notions sont elles-mêmes susceptibles d'engager la responsabilité de la banque.

1.2 Comme toute action en responsabilité, l'action en soutien abusif suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, la charge de la preuve reposant sur les demandeurs.

2. LA NOTION DE SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE

2.1 La difficulté essentielle en cette matière consiste à déterminer si la situation du bénéficiaire du crédit était ou non irrémédiablement compromise au moment de l'octroi ou du maintien des crédits. Tout en se gardant d'une bien facile sagesse rétrospective, le juge doit se livrer à un examen pour se demander si, à l'époque de l'octroi ou du maintien du crédit et compte tenu des circonstances du moment, les chances de survie du débiteur étaient déjà définitivement compromises.

2.2 Cet examen est particulièrement délicat, dans la mesure où il convient de ne pas confondre la notion de situation irrémédiablement compromise avec celle de cessation de paiements (la procédure de redressement judiciaire ayant justement pour objet le sauvetage d'entreprises qui, bien qu'en état de cessation de paiements, sont susceptibles d'un rétablissement), ou celle de situation simplement obérée. Les banques ont en effet pour devoir de permettre à leurs clients de franchir un cap dangereux, en ne rompant pas inconsidérément les lignes de crédit accordées. C'est ainsi qu'une insuffisance de trésorerie, même grave, ou des pertes passagères ne suffisent pas à démontrer une situation irrémédiablement compromise, qui peut par contre être caractérisée par une activité structurellement déficitaire.

3. LA FAUTE DE LA BANQUE

3.1 Le banquier n'est responsable d'un soutien abusif que s'il pouvait avoir raisonnablement connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Ceci lui impose en contrepartie de s'informer de la situation de son client, et pour cela d'obtenir la production d'un certain nombre de documents. Les comptes annuels certifiés du client constituent à cet égard un minimum indispensable. Les autres documents à réclamer (situations intermédiaires ou états prévisionnels par exemple) dépendent de la notoriété et de la taille du débiteur, ainsi que des modalités particulières (court ou long terme) ou de l'importance des crédits accordés. Certains éléments, à interpréter d'ailleurs avec prudence, peuvent faire présumer de la connaissance par le banquier de la situation désastreuse de son débiteur : accroissement continu du débit en compte, importance excessive des sûretés demandées, disproportion entre le crédit et le chiffre d'affaires, montant anormal des frais financiers, insuffisance notoire des fonds propres remplacés par des garanties extérieures, inscriptions de privilège de la part de créanciers ou multiplicité des incidents de paiement déclarés à la Banque de France.

3.2 Un certain nombre de situations permettent de présumer l'absence de faute de la Banque : c'est ainsi qu'il n'y a pas en principe faute :

lorsque le débiteur continuait à bénéficier, pendant la période de soutien, d'une aide particulière des pouvoirs publics ; une telle situation implique en effet qu'on ne peut reprocher à la banque de n'avoir pas réalisé que la situation de son emprunteur était en fait désespérée
lorsque le débiteur continuait à bénéficier, pendant la période de soutien, d'une aide particulière des pouvoirs publics ; une telle situation implique en effet qu'on ne peut reprocher à la banque de n'avoir pas réalisé que la situation de son emprunteur était en fait désespérée
s'il est établi que la banque a agi pour permettre d'éviter des pertes encore plus grandes pour l'ensemble des créanciers, par exemple en favorisant l'achèvement d'un programme immobilier (en tout état de cause, elle n'aura pas dans ce cas contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif et donc au préjudice des créanciers)
dès lors que des pourparlers étaient en cours avec un repreneur, ou que des crédits particulièrement risqués ont été accordés par un banquier pour favoriser un redressement possible dans le cadre d'un règlement amiable
lorsqu'un crédit a été accordé sous l'égide d'un conciliateur désigné par le Président du Tribunal de Commerce, ce crédit étant par définition fondé sur une appréciation objective des chances de redressement du débiteur

Il n'est pas enfin envisageable que la responsabilité du banquier puisse être engagée pour des facilités consenties pendant la période d'observation ou pendant la liquidation judiciaire (lorsque le tribunal a ordonné la poursuite de l'exploitation pendant une durée limitée) dès lors que l'octroi des facilités contestées a été autorisé par le juge-commissaire.

3.3 L'appréciation de la faute du banquier est naturellement plus sévère s'il s'agit de crédits trop coûteux ou mal adaptés, dans la mesure ou de tels crédits peuvent avoir contribué à obérer les chances de redressement de l'emprunteur.

A l'inverse, la faute du débiteur, et notamment ses dissimulations ou ses erreurs de gestion ayant contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actif, pourront être prises en compte dans l'appréciation de la faute de la banque et par conséquent de la partie du préjudice à mettre à sa charge.

3.4 A noter enfin que, dans certains cas particuliers, un soutien peut être qualifié d'abusif en dehors de toute situation particulièrement obérée. Tel est le cas d'un crédit consenti à un emprunteur " notoirement indigne " ultérieurement mis en redressement judiciaire. La faute de la banque réside alors dans son absence de discernement dans le choix de son débiteur.

4. LE PREJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITE

4.1 Le soutien d'un débiteur n'est abusif que s'il a pour effet d'augmenter le passif net supporté par les créanciers du débiteur, et dans la mesure de cette augmentation. En conséquence, le préjudice de ces derniers n'est égal ni au passif, ni au montant du soutien accordé, mais à la différence entre les pertes enregistrées par les créanciers et ce que ces pertes auraient été si la procédure avait été engagée plus tôt, en un mot à l'accroissement de l'insuffisance d'actif de l'entreprise débitrice pendant la période de soutien abusif.

Normalement, la fixation du préjudice subi par les créanciers devrait nécessiter une analyse de l'évolution des comptes de tiers au bilan du débiteur pendant la période de soutien abusif. Ce type de renseignement, d'utilisation délicate, n'est toutefois pas toujours versé aux débats. Le tribunal pourra donc être amené à faire intervenir un expert ou un constatant pour lui fournir les éléments en vue de fixer le montant exact du préjudice subi par les créanciers, avec l'inconvénient inévitable d'un allongement important de la durée de la procédure.

4.2 Un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice dont il est demandé réparation est naturellement nécessaire. C'est ainsi qu'il n'y a pas soutien abusif si, compte tenu de sa faible importance, le crédit n'a pu contribuer à induire en erreur les tiers, la survie artificielle de la société ayant été en réalité obtenue par d'autres moyens : dans toutes les actions en soutien abusif, le fait générateur de cette survie doit donc être recherché.

5. L'ACTION EN SOUTIEN ABUSIF

5.1 En général, l'action en soutien abusif est engagée dans le cadre d'une procédure collective, par le liquidateur ou le représentant des créanciers et poursuivie lorsqu'il y a plan de redressement, par le commissaire à l'exécution du plan. Ce dernier peut même engager une action en soutien abusif, lorsque cela n'a pas été fait antérieurement. Elle ne peut être engagée par les créanciers eux-mêmes qu'après clôture pour insuffisance d'actif.

5.2 Il arrive que le débiteur engage une action en soutien abusif à l'encontre de la banque qui l'a soutenu. Une telle demande ne peut en principe prospérer, l'emprunteur apparaissant mal placé pour se plaindre d'un crédit qu'il a lui-même sollicité.

Le débiteur peut cependant motiver une demande de réparation pour soutien ou crédit abusif, mais en invoquant, sur une base contractuelle, le devoir du banquier au profit du client non professionnel ou " non initié ". Le demandeur doit alors prouver que la banque a commis une faute en ne l'avertissant pas des risques encourus. Dans cette hypothèse, le préjudice sera non plus égal à l'accroissement de la perte subie par les créanciers de l'entreprise, mais au préjudice subi par l'emprunteur lui-même

Dans ce type de situation, la faute du banquier est généralement difficile à établir, ce dernier faisant valoir son devoir de non immixtion dans les affaires de son client. Ce type de responsabilité peut toutefois se rencontrer, notamment en matière de cession d'entreprise ou de fonds de commerce, dans le cas ou un banquier a fourni un concours à un acheteur solvable aux seules fins de se dégager d'un crédit consenti à un client dont la situation était devenue sans issue.

Dans la pratique, on pourra voir se juxtaposer une action en soutien abusif, engagée par le mandataire de justice au nom des créanciers, et une action au titre du devoir de conseil, engagée par le débiteur lui-même.

5.3 Si la banque est condamnée au titre du soutien abusif, il lui est impossible de compenser la dette née de sa faute avec la créance dont elle dispose à l'encontre du failli. Le montant de la condamnation entre donc dans le patrimoine du débiteur pour être affecté, en cas de continuation de l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

En cas de liquidation ou de cession, le montant devrait être réparti entre les créanciers au marc le franc, et non en tenant compte de l'ordre des privilèges, par analogie avec ce qui se produit pour les sommes que les dirigeants peuvent être condamnés à payer au titre du comblement de passif (article L 624-3 du Code de Commerce) : ce qui paraît normal, car dans ces hypothèses, il s'agit de sommes qui n'existaient pas dans le patrimoine de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective.

6. ACTION ENGAGEE PAR LES ASSOCIES OU LES CAUTIONS

L'article L 621-39 du Code de Commerce réserve au seul représentant des créanciers la possibilité d'agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci. A contrario, cette disposition laisse à tout intéressé non créancier la possibilité d'engager une action en soutien abusif. Il en est ainsi des associés d'une société débitrice, qui sont susceptibles d'obtenir des dommages intérêts s'ils sont en état de prouver un préjudice, et s'ils n'ont pas eux-mêmes, à titre de dirigeant, sollicité les crédits reprochés à la banque.

Le problème est plus délicat pour les cautions assignées en paiement. On estime que dans un tel cas, l'accusation de soutien abusif portée contre la banque ne constitue pas un moyen de défense valable, mais est recevable à titre de demande reconventionnelle.

7. AUTRES HYPOTHESES DE SOUTIEN ABUSIF

Certains fournisseurs, notamment ceux liés avec leurs clients par des contrats d'approvisionnement exclusif, peuvent aussi se rendre responsables de soutien abusif (par exemple, des constructeurs ou importateurs d'automobiles ou des vendeurs de carburants). Les solutions indiquées ci-dessus peuvent alors s'appliquer, en tenant compte toutefois du cadre contractuel particulier existant dans chaque cas entre le fournisseur et son client, notamment en ce qui concerne le devoir d'information du fournisseur.