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Par le passé, cette situation entraînait, sans réelle possibilité de redressement, la mise en œuvre de procédures ayant pour but de permettre de réaliser les actifs pour rembourser les créanciers, en commençant par les créanciers privilégiés et les créanciers bénéficiant de garanties telles que le nantissement. Et le but affiché de ces procédures était de parvenir au paiement des dettes, sans considération de l'intérêt à maintenir en vie un outil de travail et des contrats de travail.
Diverses lois sont venues, peu à peu, révolutionner cette matière, en faisant passer au premier plan non plus l'intérêt des créanciers mais celui de la survie de l'entreprise et des emplois.
A l'heure actuelle, les procédures collectives sont définies par la loi du 26 juillet 2005 dite « loi de sauvegarde des entreprises » et prévues par le livre VI du code de Commerce. Une ordonnance du 18 décembre 2008, complétée par un décret d'application du 12 février 2009, est venue modifier quelques dispositions.
Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur au 1er janvier 2006, il existe trois procédures pour le traitement judiciaire des difficultés : la procédure de sauvegarde, nouvelle procédure instituée par cette loi, et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires déjà prévues.
La procédure de sauvegarde permet à une entreprise d'anticiper sur ses difficultés et de se réorganiser pour éviter la cessation des paiements (Article L.620-1 code de commerce).
Le redressement judiciaire définit le moyen pour une entreprise qui n'arrive plus à régler ses dettes, d'apurer son passif (Article L.631-1 alinéa 2). L'apurement du passif ne signifie pas paiement intégral du passif, ceci n'arrive que rarement.
La liquidation judiciaire met fin à l'activité de l'entreprise ou organise une cession globale ou partielle (Article L640-1 alinéa 2).
La loi de sauvegarde des entreprises a également apporté une nouveauté dans la procédure de liquidation judiciaire et ce au profit des petites entreprises : il s'agit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. Elle a récemment été modifiée par l'ordonnance de décembre 2008 et le décret d'application du 12 février 2009 en vue d'améliorer ses conditions d'ouverture. Désormais, il convient de distinguer la procédure simplifiée facultative de celle, obligatoire. Cette distinction est fonction du chiffre d'affaires hors taxes et du nombre de salariés. Ainsi, la procédure simplifiée est obligatoire lorsque le débiteur ne détient pas de bien immobilier et que son chiffre d'affaires hors taxe et le nombre de ses salariés sont respectivement inférieur ou égaux à 300 000 euros et un salarié. La procédure sera facultative pour le débiteur ne détenant pas de bien immobilier dont le chiffre d'affaires se situe entre 300 000 et 750 000 euros et dont le nombre de salariés n'excède pas cinq (Article D.641-10 alinéas 1 et 2 du code de commerce).
Le champ d'application du droit des entreprises en difficulté a été étendu par la loi du 26 juillet 2005. Les procédures collectives concernent les personnes morales de droit privé, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, mais également les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, « y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ». Elle est également appliquée par des tribunaux civils à des associations.
A partir de l'ouverture d'une " procédure collective ", l'entreprise est placée sous contrôle du tribunal et son activité doit suivre les règles définies par la loi.
L'ouverture d'une procédure collective se fait par un jugement, du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon la qualité du débiteur (Article L.621-2 code de commerce), décidant d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.
Dans le premier cas, le tribunal estime que la procédure permettra au débiteur de réorganiser l'entreprise et ainsi de poursuivre son activité. Dans le cas du redressement judiciaire, il considère qu'il est envisageable de trouver une solution de redressement. Enfin, dans le cas de la liquidation, le redressement étant impossible, le juge requiert la fin de l'activité.
Une procédure collective entraîne un traitement " collectif " du passif de l'entreprise qui sera -pour autant que l'activité ou les actifs le permettent- payé selon les critères légaux. Cette notion de procédure collective ne signifie pas qu'il y aura une situation égalitaire entre les créanciers. Il existe en effet des créanciers superprivilégiés (globalement, les salariés), des créanciers privilégiés (Etat, organismes sociaux et créanciers ayant pris des garanties) et des créanciers dits chirographaires (créanciers ne bénéficiant d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de sa créance, en particulier les fournisseurs), le paiement du passif s'effectuant en fonction des actifs restant pour régler les dettes et en fonction de l'ordre défini ci-dessus.
Ce domaine du droit est de la compétence du Cabinet Flécher Poujade Panon Fairbairn avocats Toulon Paris.