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Demande de conseilsCour d'appel
Grenoble
chambre commerciale
6 Octobre 2011
Confirmation
N° 09/00803
Numéro JurisData : 2011-022108
L'associé unique d'une SAS, a décidé de révoquer de ses fonctions avec effet immédiat le directeur général mandataire social. Ce dernier a sollicité le paiement de l'indemnité de rupture stipulée à son profit 3 ans plus.
La règle de la révocation ad nutum ne constitue pas une cause de nullité de la clause, laquelle, au cas d'espèce, n'avait pas pour objet ou pour effet de dissuader l'associé unique d'exercer la plénitude de ses prérogatives légales.
La société dispose d'un capital social de 10 millions d'euros, réalise un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros, et appartient à un groupe qui réalise lui-même un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, de sorte que les deux années de rémunération brute dues au dirigeant en cas de perte de son mandat social n'étaient pas de nature à exercer une influence significative sur la décision de révocation.
Enfin, la clause ne présente pas un caractère excessif en considération de la situation personnelle du dirigeant qui a exercé d'importantes fonctions de direction pendant plus de 10 années au sein du groupe et dont l'âge de 50 ans est un obstacle à sa réinsertion professionnelle à un niveau de responsabilité et de rémunération équivalent de sorte que le jugement ayant ordonné le versement de l'indemnité se trouve confirmé.
Décision antérieure
Tribunal de commerce Vienne du 27 Janvier 2009 - N° 2008J210