Demande de conseils

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Demande de conseils

Cour d'appel
Aix-en-Provence
2e chambre

19 Octobre 2011

Réformation

N° 2011/ 382

Numéro JurisData : 2011-022233


L'agent commercial ne peut être privé de toute indemnité que s'il a commis une faute grave laquelle est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

La charge de la preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut même de manière implicite au travers de la lettre de rupture.

Une telle faute nécessite un manquement aux engagements contractuels.

Tel n'est pas le cas d'une baisse d'activité puis d'un arrêt de celle-ci notamment compte tenu, d'une part, de l'évolution économique (crise de 2008) et d'autre part, du fait que le mandant est à l'origine de retards dans les livraisons conduisant à l'annulation de certaines commandes.

A cet égard, le fait pour l'agent de n'avoir pas attiré l'attention du mandant sur ces retards n'est pas davantage constitutif d'une faute grave. Il est alloué 43 406 euros au titre de l'indemnité de rupture équivalant à deux ans de commissions brutes et le droit au préavis est indemnisé conformément à l'article L. 134-11 du Code de commerce (6 606 euros).


Décision antérieure
Tribunal de commerce Marseille du 20 Avril 2010 - N° 2009F02746