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Retenue sur salaire en cas de grève

Une retenue de traitement peut être décidée en cas de grève dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut.

La caisse d'allocations familiales d'Anjou sollicite de ses agents la réalisation d'heures supplémentaires pendant deux samedis matin, en raison d'un surcroît de travail dû à la mise en place du revenu de solidarité active.

Les agents de la caisse refusent, et déposent un préavis de grève pour ces deux matinées. Suite à ces jours de grève, la caisse pratique une retenue sur le salaire des agents grévistes, lesquelles saisissent les juridictions du travail afin de faire reconnaître comme irrégulière cette sanction pécuniaire du fait de la grève.

Les salariés estiment que la caisse a par ailleurs manqué à son obligation conventionnelle concernant les jours de repos, qui doivent s'entendre, selon eux, de deux jours consécutifs.

Le conseil de prud'hommes accueille les demandes des salariés mais la Cour de cassation censure la décision des juges du fond.

- Absence de sanction pécuniaire. - Le conseil de prud'hommes a considéré que les heures de grève posées sur des heures à venir sur un temps de travail supplémentaire, du fait qu'elles n'aient pas été réalisées, ne pouvaient être considérées comme du temps de travail par le fait de grève, et que partant, l'employeur n'était pas autorisé à amputer le salaire de l'agent gréviste.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis : la retenue sur salaire en cas de grève, prévue par l'article 4 de la loi du 26 juillet 1961, peut selon elle « être décidé aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut ».

Si les heures supplémentaires demandées par l'employeur devaient leur permettre de réaliser leurs obligations, la grève a effectivement empêché la réalisation de ces derniers, et la retenue de salaire est régulière.

- Jours de repos non consécutifs. - Le conseil de prud'hommes avait également considéré que la convention collective nationale (CCN) de travail du personnel des organismes de sécurité sociale obligeait l'employeur à octroyer à ses agents deux jours de repos consécutifs hebdomadaires : le dimanche et soit le samedi, soit le lundi.

La Cour de cassation casse cette décision. La CCN précise, dans son article 26, que « les organismes, tenant compte des nécessités du service, s'efforceront de faire bénéficier leur personnel » de deux jours consécutifs. Par ailleurs, elle prévoit que le règlement intérieur peut préciser les conditions dans lesquels les horaires pourront exceptionnellement être modifiés, compte tenu de circonstances particulières. La Cour considère à la lecture de ces textes qu'il n'existe pas en faveur des agents de droit institué à deux jours de repos consécutifs hebdomadaires.




Source
Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-12.117, FS-P+B, Mme B. et a. c/ CAF d'Anjou