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L'indemnité pour non concurrence ne peut être réduite

Une salariée, en désaccord avec la conduite des affaires menée par sa société, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et demande le versement de diverses indemnités.

Les juridictions ne donnent pas droit à sa demande de requalification de la rupture, les actes relevés par la salariée ne présentant pas une gravité suffisante selon les juridictions pour justifier d'une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, la Cour de cassation fait droit à deux demandes d'indemnisations présentées par la salariée.

- Contrepartie financière de la clause de non-concurrence. - Le contrat de travail de la salariée stipulait que cette contrepartie financière serait réduite de moitié en cas de démission de la salariée. La Cour de cassation ayant refusé de requalifier la prise d'acte en licenciement injustifié, cette rupture aurait dû en effet avoir les conséquences d'une démission, et, à la lecture du contrat initial, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence aurait dû être divisée. Cependant, la Cour sanctionne cette disposition contractuelle : elle estime que « les parties ne pouvaient dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation ». Par conséquent, la cour d'appel (CA Versailles, 25 nov. 2009, 08/03999) « devait en déduire que la stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière était réputée non écrite ».

- Dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents sociaux. - La cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur avait fait preuve d'une résistance abusive compte-tenu notamment de la tardiveté de la remise des documents sociaux, ne sanctionne pas l'employeur à ce titre au motif qu'aucune preuve ne lui est apportée de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de l'employeur entourant la non-exécution de ses obligations dans les délais impartis. La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel : les motifs tirés du comportement de l'employeur sont inopérants, « la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé » (V. en ce sens, Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-20.112 : JurisData n° 2011-024748 ; JCP S 2012, 1044, note H. Guyot).




Source
Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 10-11.590, FS-P+B, Mme B. c/ Sté Comimob faubourg de l'arche : JurisData n° 2012-000811