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L'Union syndicale Solidaires Isère saisit le Conseil d'État en annulation du décret n? 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, et aux articles D. 773-2-1 à D. 733-2-3 que celui-ci insère dans le Code de du travail, applicables au moment de la requête.
Ces dispositions, transférées aujourd'hui à l'article D. 432-4 du Code de l'action sociale et des familles, prévoient que les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif bénéficient d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
L'union syndicale estime que cette disposition est contraire à l'article 3 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui prescrit aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 11 heures consécutives. Cependant, l'article 17 de cette même directive précise que cet impératif peut faire l'objet d'une dérogation pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés, ou que, si ces repos sont impossibles à organiser pour des raisons objectives, une protection particulière leur soit accordée.
Le Conseil d'État saisit la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel afin qu'elle se prononce sur l'applicabilité de la directive à cette catégorie de travailleurs, et qu'elle apprécie l'équité des dispositions de compensation mis en place par la réglementation française. Le 14 octobre 2010, la CJUE se prononce (CJUE, 2e ch.,14 oct. 2010, aff. C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère ; Europe 2010, comm. 428, obs L. Driguez) : elle estime qu'en effet le régime de repos de cette catégorie de travailleurs est susceptible de relever des possibilités ouvertes par la directive de dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives, mais que « les dispositions litigieuses sont incompatibles avec cette directive, dès lors qu'elles ne prévoient ni périodes équivalentes de repos compensateur ni protection appropriée, le plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées fixé par l'article L. 774-2 du Code du travail ne pouvant être regardé comme une telle protection ».
Le Conseil d'État entérine dans cet arrêt la position de la CJUE : les dispositions attaquées « méconnaissent les objectifs fixés par la directive du 4 novembre 2003, en tant que les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne bénéficient ni d'un repos quotidien ni d'une protection équivalente ». Le Conseil d'État annule les dispositions mises en cause.
Source
CE, 10 oct. 2011, n° 301014, Union syndicale Solidaires Isère