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L'employeur n'est pas soumis à l'obligation de contrôler le temps de travail d'un salarié ayant la qualité de cadre dirigeant autonome.
Un salarié, employé par une société gérant à la fois des activités de garage et celles de location de taxis, devient trois ans plus tard directeur salarié du garage et directeur opérationnel des trois nouvelles sociétés de taxi, créées afin de distinguer les deux activités au sein d'entités juridiques distinctes.
Quelques années plus tard, après une période d'arrêt de travail pour maladie de plus d'un an, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison notamment de la dégradation de son état de santé due à la trop grande charge de travail et en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires.
Aucun contrat de travail n'ayant été signé entre les parties, le salarié présente pour preuve du cadre juridique de son engagement ses bulletins de paye. Il en ressort que l'intéressé était rémunéré sur la base d'un horaire partiel au titre de chacune des sociétés employeurs, ce qui est, selon lui, incompatible avec le statut de cadre dirigeant et l'exécution des quatre relations de travail dans le cadre de forfait sans référence horaire. Il avance également au pourvoi que son incapacité de travail ayant été la conséquence de la surcharge de travail dont il a été victime du fait de l'absence de contrôle de l'employeur de sa charge de travail, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de l'employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat.
La cour d'appel, puis la Cour de cassation, ne donnent pas droit à ses demandes.
La Cour rappelle que la qualité de dirigeant ne requiert ni l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle. Aussi, la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait de très larges responsabilités, ne recevait aucune consigne dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps, que sa rémunération était parmi les plus élevées des quatre sociétés, a pu en déduire qu'il était en fait cadre dirigeant autonome, et que par conséquent son employeur n'était pas soumis à l'obligation de contrôler son temps de travail, la règlementation en matière de forfait horaire trouvant à s'appliquer.
Dès lors, en l'absence de responsabilité de l'employeur concernant la dégradation de la santé du travailleur en raison de sa surcharge de travail et n'ayant pas à contrôler le temps de travail du salarié, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris des mesures pour alléger sa charge. La rupture du contrat est prononcée aux torts du salarié.
Source
Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 09-67.798 et n° 10-17.552, FS-P+B, Sté Vitauto et a. c/ M. B. : JurisData n° 2011-026631