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Perte de chance des droits à la retraite: indemnisation

Un salarié est embauché au cours de sa carrière par plusieurs filiales de la société Sodexho, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs d'abord puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ensuite avec la filiale africaine du groupe.

Le salarié saisit les juridictions françaises de diverses demandes, notamment du paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à retraite.

- Application de la loi française. - L'employeur soulevait en premier moyen l'inapplicabilité de la loi française. Les contrats ayant été signés par des filiales du groupe étrangères, il estimait que les droits applicables étaient ceux des pays dont dépendaient les filiales signataires des contrats successifs. La Cour de cassation confirme cependant l'application de la loi française, que ce soit en ce qui concerne les contrats signés avant ou après l'entrée en vigueur de la convention de Rome (1er avril 1991). En effet, la cour constate que durant toute la carrière du salarié, « le lieu de travail fixé dans le contrat de travail a toujours été conçu comme une affectation provisoire, le salarié étant appelé à revenir en France à la fin de chaque mission », « le salarié était demeuré sous la subordination de la société mère du groupe Sodexho, que le pouvoir de direction émanait de façon constante de cette société qui l'exerçait soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales françaises, que la majorité des lettres adressées au salarié émanait de sociétés immatriculées en France » et qu'enfin le paiement de la rémunération s'effectuait en francs, puis en euro.

- Manquement à l'obligation d'information des droits à retraite. - Le salarié reprochait à l'employeur de ne pas l'avoir alerté sur l'absence de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale prévue au titre de ses contrats locaux. Il n'avait pas non plus averti le salarié de la possibilité qui lui était ouverte d'adhérer volontairement à ce régime. L'employeur estimait quant à lui que les mentions apposées sur les fiches de paye étaient très claires : y figuraient les cotisations au titre de la retraite complémentaire, dont il estime qu'il s'en déduisait que le salarié ne cotisait pas au régime de retraite de base.

La Cour de cassation sanctionne ce manque d'information de l'employeur sur l'exactitude des droits à venir du salarié : « le salarié n'avait pas été informé de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ni averti de la faculté d'adhérer volontairement à ce régime ».

La cour ajoute, afin d'asseoir cette exigence d'information qu'elle impose à l'employeur alors qu'aucun texte applicable à l'espèce ne l'imposait, que la formation et l'expérience professionnelle du salarié « ne lui conféraient aucune qualification particulière pour apprécier lui-même l'étendue de sa couverture sociale ».

Elle estime en conséquence que la défaillance de l'« obligation d'information a causé un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse », laquelle perte de chance doit être indemnisée au titre de dommages-intérêts.



Source
Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 11-11.374, FS-P+B, Sté Sodexho c/ M. R. : JurisData n° 2012-000819