Indemnité de licenciement d'une employée de maison
Une employée de maison est engagée le 1er septembre 2000 en qualité d'aide à domicile et licenciée le 23 juin 2009 pour motif économique par son employeur (un particulier). Ayant perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de mois par année d'ancienneté, conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, elle saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité de licenciement en se fondant sur l' article R. 1234-2 du Code du travail prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté. Le conseil de prud'hommes statuant en référé accueille sa demande. Le particulier employeur se pourvoit en cassation en arguant notamment que ni les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, en vertu de l'article L. 7221-2 du même code, ni l'article 11 de l' accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, ne sont applicables au calcul de l'indemnité de licenciement des employés de maison. Dès lors, en faisant application de ces dispositions, et non de celles de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui prévoient que, pour les 10 premières années d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est de 1/10e de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, le conseil de prud'hommes a violé ces textes. La Cour de cassation rejette le pourvoi : « les dispositions de l'article R. 1234-2 du Code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative ». Elle ajoute que, sans excéder ses pouvoirs, la juridiction des référés en a exactement déduit que la créance de la salariée n'était pas sérieusement contestable.
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