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Liberté syndicale et tracts électroniques

La diffusion par voie électronique à un nombre limité de destinataires d'un tract syndical n'entre pas dans le cadre légal posé par les articles L. 2142-3 et suivants du Code du travail.

Un délégué syndical envoie par le biais de sa messagerie électronique un tract au nom de l'intersyndicale aux responsables des 35 agences de région de son entreprise.

L'employeur le sanctionne par un avertissement, au motif que cette diffusion d'informations syndicales avait été effectuée en dehors du cadre posé par les articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du Code du travail (distribution de tracts aux heures d'entrée et de sortie du travail), et qu'aucun accord plus favorable à la communication des informations syndicales n'existait dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2142-6).

La cour d'appel (CA, Rennes, 1er avr. 2010, n° 233, 09/02193) confirme la sanction disciplinaire du délégué : « la liberté d'expression et de communication syndicale par voie électronique est limitée par les dispositions de l'article L. 2142-6 du Code du travail ».

La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel, au motif que le tract syndical n'était arrivé que dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agences.

Il ne s'agissait par conséquent pas d'une diffusion à l'ensemble des salariés, telle qu'encadrée par l'article L. 2142-6, mais d'une transmission d'informations syndicales à quelques destinataires, en nombre limité. Les dispositions de l'article visé ne s'appliquaient par conséquent pas à cet envoi, et la sanction disciplinaire doit être reconsidérée à la lecture du cadre limitatif ainsi précisé par la Cour de cassation.



Source
Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 10-18.558, FS-P+B, M. F. c/ Caisse régionale de Crédit mutuel de Bretagne-Normandie : JurisData n° 2012-000184