Responsabilité d'un établissement public de santé

Un patient du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a été victime de brûlures causées par un matelas chauffant défectueux au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée en 2000.

Le CHU de Besançon, condamné à réparer le dommage, s'est pourvu devant le Conseil d'État en arguant qu'il résulte de la directive (85/374/CEE : JOUE n° L 210, p. 29) relative à la responsabilité du fait des produits défectueux que le producteur du matelas doit être tenu pour seul responsable dès lors qu'il était dûment identifié. En effet, en droit français, « le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé » (CE, 9 juill. 2003, n° 220437, AP-HP c/ Mme Marzouk : JurisData n° 2003-065726 ; Rec. CE 2003, p. 338).

Il s'agissait donc de déterminer si le régime français de responsabilité sans faute des établissements publics hospitaliers peut coexister avec le régime de responsabilité du producteur que la directive précitée met en place.

La Cour rappelle que la directive ne couvre que la responsabilité du producteur ou, le cas échéant, celle de l'importateur ou du fournisseur du produit défectueux.

Un utilisateur qui, tel le CHU de Besançon, fait usage, dans le cadre d'une prestation de soins d'un produit ou d'un appareil qu'il a préalablement acquis ne relève pas du champ d'application de la directive car il ne peut être considéré comme un participant à la chaîne de fabrication et de commercialisation du produit en cause, ni être qualifié de fournisseur de ce produit.

Dès lors, la directive ne s'oppose pas à ce qu'un État membre institue un régime prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de sa faute, à condition que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ce prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de la directive (la Cour précise d'ailleurs que l'éventuelle responsabilité sans faute du prestataire de services, susceptible de s'ajouter à la responsabilité du producteur telle qu'elle découle de la directive, est de nature à contribuer à un renforcement de la protection du consommateur).



Source
CJUE, 21 déc. 2011, C-495/10, Centre hospitalier universitaire de Besançon c/ Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura