Amiante: les victimes ont trop perçu

Un grand nombre de victimes vont être contraintes de restituer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) des sommes déjà versées. Telle est la conséquence d'un arrêt rendu, le 27 octobre 2011, par la cour d'appel de Douai, saisie sur renvoi.

Dans cette affaire, Gérard M., né le 22 avril 1945, porteur de plaques pleurales diagnostiquées le 13 septembre 1997, pour lesquelles la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a attribué un taux d'incapacité de 8 %, a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation. Celui-ci lui a offert 7 228,89 € au titre du préjudice patrimonial et 17 800 € au titre du préjudice moral. La cour d'appel de Douai a confirmé l'offre faite au titre du préjudice moral et a alloué à celui-ci la somme de 20 593,39 € en réparation de son déficit fonctionnel, celles de 500 € en réparation du préjudice physique et 500 € au titre du préjudice d'agrément.

Sur pourvoi du FIVA, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a alloué à Gérard M. la somme de 20 593,39 € en réparation de son déficit fonctionnel.

Le 27 octobre dernier, la cour d'appel de Douai a considéré que l'offre du FIVA de verser au titre du déficit fonctionnel une indemnisation fondée sur la croissance de la valeur du point de rente en fonction de la gravité des conséquences de l'atteinte à l'intégrité de la victime répare intégralement le préjudice subi.

Le montant de l'indemnité due à Gérard M. calculée, sur la base d'une indemnité de 429€ par an (valeur de la rente en 2007), sous forme d'arriérés entre le 14 septembre 1997 (lendemain de la première constatation de la maladie) et le 30 septembre 2007 (dernier jour du trimestre le plus proche de l'offre tel que sollicité par Gérard M.), puis sous forme de rente capitalisée à l'aide de l'euro de rente calculé en fonction de l'âge de Gérard M. s'élevait donc à 10 296,70 €.

S'agissant de l'imputation des prestations sociales sur l'indemnité due par le FIVA, il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l' article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent et qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. La victime n'invoque aucune perte de salaire et ne justifie d'aucune incidence professionnelle.

Par conséquent, l'indemnité versée par l'organisme social (3067,81 €) doit s'imputer sur le déficit fonctionnel. La somme due par le FIVA à la victime s'élève en réalité à 7228,89 € (10 296,70 - 3067,81 €).




Source
CA Douai, 3 e ch., 27 oct. 2011, n° 11/01532 : JurisData n° 2011-024343