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Demande de conseils
Par un important arrêt rendu le 7 juillet 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la perte de chance réparable et sur l'appréciation de la notion d'une éventualité favorable de l'amélioration de l'état de santé du patient malgré un décès certain.
En l'espèce, un patient M. Z a consulté son médecin généraliste le 12 décembre, lequel a diagnostiqué un syndrome grippal. Toutefois, son état ne s'améliorant pas, il le consulte à nouveau 2 jours plus tard. Le médecin prescrit alors un bilan sanguin et une radiographie pulmonaire en urgence. Cette dernière est effectuée par un médecin radiologue et celui-ci communique par téléphone le compte-rendu radiologique au médecin traitant. Ce dernier prescrit un antibiotique au patient qui décèdera quelques jours plus tard d'une insuffisance respiratoire aiguë.
Un rapport d'expertise a mis en évidence "des manquements successifs" commis dans la prise en charge du patient par les deux médecins.
L'assureur du médecin généraliste a proposé alors une offre d'indemnisation dérisoire, si ce n'est ridicule (570 euros pour Mme Z. et moins de 400 euros pour les enfants), ce qui motiva la famille du défunt à saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Après examen du dossier, l'ONIAM a offert à la veuve la somme de 21.000 euros et aux enfants de la victime de 6.000 à 15.000 euros. Ces offres ont été acceptées.
L'ONIAM a intenté une action subrogatoire à l'encontre des responsables des manquements identifiés par le rapport d'expertise, et leurs assureurs respectifs afin d'obtenir le remboursement des débours et de voir condamner ces derniers à une pénalité à son égard en vertu de l'article L1142-15 du Code de la santé publique.
En effet, ce texte dispose qu'en "cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...) le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15% de l'indemnité qu'il alloue".
La question pouvait donc se poser de savoir si une offre dérisoire peut être assimilée à une absence d'offre ?
A cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative : compte tenu du "caractère dérisoire du montant des indemnités proposées" aux ayants droits par l'assureur, "une telle offre équivalait à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que l'ONIAM s'était régulièrement substitué à cet assureur qui encourait dès lors la pénalité égale à 15% des sommes allouées aux intéressés".
Que faut-il entendre par perte de chance réparable ?
Par ailleurs, l'ONIAM a entendu mettre en oeuvre la responsabilité civile professionnelle du médecin, laquelle intervient en raison de l'existence d'un dommage certain causé à la victime, quand bien même ce dommage serait constitué par une perte de chance.
Jusqu'à présent, la perte de chance réparable consistait en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, c'est-à-dire d'un espoir de vie.
Mais dans le cas présent, compte tenu de la pathologie développée par le défunt, son échéance fatale à court ou moyen terme ne laissait aucun doute.
Dès lors, une fin de vie meilleure et moins douloureuse et le retard du jour du décès, peuvent -ils constituer une perte de chance réparable ?
Là aussi, la Cour de cassation répond favorablement en confirmant la position de la Cour d'appel d'Angers qui a jugé que les fautes commises par les différents professionnels de santé qui s'étaient occupés du défunt "avaient fait perdre à M.Z une chance, qu'elle a souverainement évaluée à 80%, de retarder l'échéance fatale que comportait sa maladie et d'avoir une fin de vie meilleure et moins douloureuse, ce qui constituait une éventualité favorable".
Dans ces conditions la perte de chance de pouvoir retarder l'échéance fatale et sans souffrance, est indemnisable.
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