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Demande de conseilsM. X, marié sous le régime de la séparation de biens et aujourd'hui décédé, a été déclaré coupable de diverses infractions, par arrêt du 6 février 2001 et condamné, au titre des réparations civiles, à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer, la somme de 8 527 500 francs.
Pour échapper aux poursuites en paiement engagées par cette commune, Monsieur X. a organisé son insolvabilité. Le couple a tout d'abord vendu, le 5 septembre 1997, un immeuble indivis, puis acheté, avec les mêmes fonds, un immeuble au seul nom de l'épouse.
M. X s'est ensuite fait domicilier chez son frère dans le but de faire fixer au profit de son épouse, par jugement du 23 septembre 2003, une contribution aux charges du mariage de 1524,49 euros.
Le comptable du Trésor a alors engagé une action en inopposabilité paulienne invoquant la fraude commise à l'occasion de l'opération immobilière puis de la contribution aux charges du mariage.
La cour d'appel de Douai a partiellement accueilli ses demandes.
Pour déclarer recevable son action contre le jugement du 23 septembre 2003, les juges du fond ont considéré que cette action n'avait pas pour objet d'obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l'action paulienne.
L'arrêt est cassé partiellement, le 26 janvier 2012, en raison de la violation des articles 1167 du Code civil et 583, alinéa 2, du Code de procédure civile. Selon la cour, un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne.
Source
Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n° 10-24.647, F P+B+I