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Portant transposition de la directive n° 2008-52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation civile et commerciale, l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 vient fixer "un cadre destiné à favoriser la résolution amiable des différends par les parties, avec l'aide d'un tiers, le médiateur" (Rapp. Président de la République : JO 17 nov. 2011).
Définition. - L'ordonnance donne une définition extensive de la médiation qui s'entend de "tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige" (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, nouvel art. 21).
Champ d'application. - L'ordonnance régit l'ensemble des médiations conventionnelle ou judiciaire, concernant les matières civiles et commerciales. Elle étend la transposition de la directive aux litiges n'intervenant pas dans un contexte transfrontalier (sauf en droit social et en droit administratif non régalien). Elle rappelle que la médiation ne peut concerner les droits et obligations dont les parties n'ont pas la libre disposition (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, nouvel art. 21-4).
Garanties. - Le médiateur doit accomplir sa mission avec "impartialité, compétence et diligence". La médiation est soumise au principe de confidentialité, sauf accord contraire des parties (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, nouveaux art. 21-2 et 21-3). Il est à noter que, comme la directive, l'ordonnance a choisie de ne pas retenir la notion d'indépendance, celle-ci étant "de nature à rigidifier l'exercice de la médiation" (Rapp. prèc.).
Force exécutoire des accords de médiation. - L'ordonnance prévoit que l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, nouvel art. 21-5). La liste des titres exécutoires fixée par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est en conséquence complétée par ces accords (L. n° 91-650, 9 juill. 1991, art. 3, 1°).
Médiation judiciaire. - L'ordonnance reprend les dispositions déjà existantes, avec les adaptations qui s'imposent concernant les frais et la durée de la médiation (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, nouveaux art. 22 à 22-3).
Application dans le temps. - L'article 5 de l'ordonnance prévoit que les accords issus d'une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance et, qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995, peuvent faire l'objet d'une homologation.
Source
Ord. n° 2011-1540, 16 nov. 2011 : JO 17 nov. 2011