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Recours contre les sentences arbitrales

Une ordonnance arbitrale qui condamne l'une des parties à consigner entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, agissant en qualité de séquestre, toute somme qui lui serait payée excédant un certain montant avant même que la convention de séquestre visée par une sentence provisoire antérieure ne soit conclue ne constitue pas une sentence véritable pouvant faire l'objet d'un recours en annulation.

Une telle ordonnance « ne fait qu'aménager » une « période transitoire ».

Seules constituent des « sentences arbitrales véritables » pouvant faire l'objet d'un recours en annulation « les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance »



Source
Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, n° 09-72.439, F P+B+I