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 L'atteinte à la vie privée n'est pas légitimée par "l'information du public"

 Des enregistrements de conversations privées ont été réalisés à l'insu du demandeur au pourvoi à son domicile, et publiés ensuite dans la presse écrite et Internet.

 La cour d'appel a rejeté ses demandes, tirées de l'existence d'un trouble manifestement illicite et du dommage imminent susceptible de lui être causé, de retrait des sites de tout ou partie de la transcription des enregistrements, d'interdiction de toute nouvelle publication et de publication d'un communiqué judiciaire.

Elle a pour ce faire estimé que l'article 226-2 du Code pénal, d'interprétation stricte, n'englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l'auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent « atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ». Or, pour les juges du fond, « les informations (...) révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, (relevaient) de la légitime information du public ».

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, et l'article 809 du Code de procédure civile. Constitue en effet une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.



Source
Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-21.822, FS P+B+I Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-21.823, FS P+B+I