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S'il appartient au bâtonnier de régler les différends existant entre avocats, il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle.
En l'espèce une avocate au barreau de Lyon est décédée au sortir d'une audience. Son compagnon a chargé un avocat au barreau de Paris de rechercher la responsabilité de l'avocate collaboratrice de sa compagne.
Le bâtonnier du barreau de Paris et celui du barreau de Lyon étant en désaccord sur la possibilité pour l'avocat saisi de produire deux lettres échangées entre avocats dans l'affaire plaidée le jour du décès, portant la mention « officielle », ils sont convenus de recourir à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Montpellier.
Ce dernier a, par sentence, dit que ces lettres devaient être retirées de la plainte pénale. L'avocat du compagnon a alors formé un recours en annulation de cette sentence.
C'est à tort que, pour déclarer irrecevable ce recours, la cour d'appel a retenu que, n'étant pas partie à la procédure arbitrale, l'avocat n'avait pas qualité pour former un recours en annulation, alors que l'annulation de la sentence qu'appelait nécessairement l'excès de pouvoir qui l'entachait, ouvrait la voie de ce recours.
Source
Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-25.437, FS P+B+I : JurisData n° 2011-028164