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Inconstitutionnalité du délit d'atteintes sexuelles incestueuses

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 décembre 2011, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 227-27-2 du Code pénal.

Cet article, créé par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, définit certaines atteintes sexuelles réprimées par le Code pénal (C. pén., art. 227-25, 227-26 et 227-27) comme « incestueuses » « lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

Or, dans sa décision n° 2011-163 en date du 16 septembre 2011, relative à une précédente QPC, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution la définition, donnée par l'article 222-31-1 du Code pénal, depuis abrogé, des viols et des agressions sexuelles qualifiés d'« incestueux ».

Le Conseil constitutionnel avait alors jugé que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille.

La définition retenue par l'article 227-27-2 étant identique à celle donnée par l'article 222-31-1, le Conseil a, pour les mêmes motifs, jugé que l'article 227-27-2 du Code pénal est contraire à la Constitution.

L'abrogation de cet article prend effet à compter de la publication de la décision. À compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article et lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.




Source
Cons. const., déc. n° 2012-222, 17 févr. 2012, QPC