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Proxénétisme à Monaco, compétence, art.6 CEDH

Par un arrêt du 9 novembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « pour fonder la compétence des lois et juridictions françaises, l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2005) retient que "le fait d'escorter des jeunes femmes de l'aéroport à l'hôtel Sheraton à Nice, d'organiser leur séjour dans l'hôtel dans le seul but de les conduire quotidiennement à Monaco où elles auraient des relations sexuelles au préalable rémunérées avec les clients ou les organisateurs de la société Vantage constituent des actes d'aide et d'assistance à la prostitution ; que ces actes sont des éléments constitutifs de délit de proxénétisme par aide et assistance, qu'ils ont été commis à Nice et que le juge d'instruction de Nice est compétent en application de l'article 52 du Code de procédure pénale".

La Haute juridiction estime qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 113-2 du Code pénal. En effet une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dés lors qu'un de ses faits constitutifs a été commis sur ce territoire.

Dans cette affaire, un ressortissant helvétique avait été appréhendé à Nice. Soupçonné d'avoir recruté en Suisse des jeunes femmes afin qu'elles se livrent à la prostitution au profit d'une clientèle fortunée à l'occasion d'une compétition automobile organisée dans la principauté de Monaco, il avait été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé.

La Haute juridiction considère, par ailleurs, que le moyen tiré de la nullité de la garde à vue, fondée sur la violation de l'article 6 de la Convention EDH est irrecevable lorsqu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation : « M. Y... qui, selon les termes de l'arrêt attaqué, s'est borné, devant la chambre de l'instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, n'est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l'article 6 de la Convention EDH ».



Source
Cass. crim., 9 nov. 2011, F S-P+B+R+I, n° 09-86.381 et n° 05-87.75