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Un étranger en situation irrégulière, objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet, a vu sa rétention prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée dans une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice.
L'ordonnance attaquée en l'espèce, rendue par le premier président d'une cour d'appel (CA Amiens, 1er juill. 2010, n? 09/02416), sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n? 08 15.170 : JurisData n? 2009-047565), a confirmé celle du juge des libertés et de la détention. Or, ce dernier se serait, selon le pourvoi formé par l'étranger et le syndicat des avocats de France intervenu volontairement à l'audience, prononcé dans des locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 octobre 2011, rejette ce pourvoi.
C'est à bon droit selon elle que le premier président a estimé que la salle d'audience « implantée à proximité du centre et non à l'intérieur de celui-ci », répondait aux exigences des articles L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6, ? 1 de la Convention EDH. Il a pour ce faire relevé que la salle était « autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu'une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l'étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d'audience ».
De même, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense s'était déroulée respectaient le principe de l'égalité des armes, dans la mesure notamment où les dispositions des locaux judiciaires ont permis « tant l'entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l'audience dans des conditions matérielles adaptées à l'exercice des droits de la défense ».
Source
Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, n° 10-24.205, F P+B+I