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Le service citoyen pour les mineurs délinquants

La loi n° 2011-1940, du 26 décembre 2011, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants a été publiée (JO 27 déc. 2011, p. 22275) et prévoit la mise en place d'un contrat de service pour les mineurs délinquants dit "service citoyen".

Sont également prévues la prohibition légale du non-cumul des fonctions du juge des enfants ainsi que les modalités du renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Mise en place du service citoyen. - Les modalités d'exécution de ce contrat de service sont ainsi déterminées :
- ce contrat ne peut être proposé qu'à des mineurs de plus de 16 ans et sera effectué au sein des établissements publics d'insertion de la défense (Epide) ;
- sa durée, fixée par le magistrat ou la juridiction qui le prescrit peut être comprise entre 6 et 12 mois ;
- le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat ;
- l'accord du mineur et celui des titulaires de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné ;
- le magistrat ou la juridiction qui le prescrit valide le contenu du projet, sur proposition de la PJJ, "au regard de son caractère formateur" ;
- le contrat de service ouvre seulement droit à une prime (C. serv. nat., art L. 130-3, 2°).

L'exécution d'un tel contrat n'est possible que dans le cadre :
- d'une composition pénale (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 7-2) ;
- d'un ajournement de peine : les juridictions pénales pour mineurs pourront ajourner le prononcé d'une peine, d'une sanction ou mesure éducative en assortissant cet ajournement de cette obligation (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-6) ;
- d'un sursis avec mise à l'épreuve (SME) : les juridictions pour mineurs pourront assortir certaines peines de cette obligation dont le non-respect pourra entraîner la révocation du SME et la mise à exécution de la peine (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 20-10).

Non-cumul des fonctions d'instruction et de jugement du juge des enfants. - La loi prend acte des décisions du Conseil constitutionnel relative au Code de l'organisation judiciaire (Cons. const., 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC : JO 9 juill. 2011) et à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale (Cons. const., déc. n° 2011-635 DC, 4 août 2011 : JO 11 août 2011) et prévoit que le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants (COJ, art. L. 251-3) ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-1, al. 3 et 4) ne peut présider cette juridiction.

Ces seules dispositions n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2013.

Renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs. - Le parquet pourra demander au juge des enfants le renvoi d'un mineur de plus de 16 ans devant le tribunal correctionnel pour mineurs dans un délai compris entre dix jours et un mois lorsqu'il s'agit d'un récidiviste (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 24-1 ).

S'il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l'affaire devant cette juridiction à une audience qui devra se tenir au plus tard dans un délai d'un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, à l'assignation à résidence ou au contrôle judiciaire le cas échéant (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 13, al. 3).



Source
L. n° 2011-1940, 26 déc. 2011 : JO 27 déc. 2011, p. 22275