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La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs comporte de nombreuses et importantes dispositions relatives à la compétence juridictionnelle et la procédure en matière de justice pénale des mineurs.
On relève notamment la création du dossier unique de personnalité, la saisine directe du tribunal pour enfants sans instruction préalable, la modification des conditions du placement sous contrôle judiciaire et l'instauration de l'assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de seize ans, la création du tribunal correctionnel pour mineurs (V. partie II, compétence). Dossier unique de personnalité. - Deux nouveaux articles au sein de l'ordonnance du 2 février 1945, relatifs au dossier de personnalité du mineur, sont créés (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 5-1 et 5-2, créés L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 28).
Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d'éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un crime ou d'un délit, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l'objet.
L'ensemble des éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur.
Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d'assistance éducative dont il a pu faire l'objet. Versé au dossier de chacune de ces procédures, il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend qu'aux seuls avocats, pour leur usage exclusif.
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Saisine directe du tribunal pour enfants sans instruction préalable. - Un nouvel article 8-3 au sein de l'ordonnance du 2 février 1945 est inséré (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 8-3, créé L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 33) afin de permettre au procureur de la République de poursuivre devant le tribunal pour enfants, selon la procédure prévue à l'article 390-1 du Code de procédure pénale, soit un mineur âgé d'au moins treize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit un mineur d'au moins seize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. La convocation ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents. La convocation précise que le mineur doit être assisté d'un avocat et que, à défaut de choix d'un avocat, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d'office. La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. L'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
Modification des conditions du placement sous contrôle judiciaire. - L'article 10-2, III de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif au contrôle judiciaire des mineurs est complété (Ord. n° 45-174, 2 février 1945, art. 10-2, mod. L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 37) afin de permettre d'appliquer cette mesure lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. Cette nouvelle disposition est immédiatement applicable.
Assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs. - Un nouvel article 10-3 inséré dans l'ordonnance du 2 février 1945 (Ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, créé L. n° 2011-939, 10 août 2011, art. 38) autorise le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues par les articles 142-5 à 142-13 du Code de procédure pénale, des mineurs âgés de seize à dix-huit ans qui encourent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. Ces dispositions nouvelles sont immédiatement applicables.
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