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Demande de conseilsSaisi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité relatives au régime de la garde à vue, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 62, 63-3-1, alinéa 3, 63-4, alinéa 2 et 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale (CPP), en émettant cependant une réserve sur la constitutionnalité de l'article 62 relatif à « l'audition libre ».
À la suite de la décision de censure de plusieurs articles du CPP relatifs à la garde à vue, dont l'article 62, par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010 (Cons. const., déc. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC ; JCP G 2010, act. 914), la loi du 14 avril 2011 (L. n° 2011-392 : JO 15 avr. 2011, p. 6610 ; JCP G 2011, doctr. 665 ; JCP G 2011, act. 542), a inséré les articles 63-3-1, 63-4 et 63-4-1 à 63-4-5 dans le CPP pour assurer la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la garde à vue.
En outre, il résulte de l'article 62 du CPP qu'une personne peut être entendue en dehors du régime de la garde à vue, lorsqu'il existe « des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre » une infraction, dès lors qu'elle n'est pas maintenue à la disposition des enquêteurs sous la contrainte.
« L'audition libre » : réserve d'interprétation. - Le Conseil émet une réserve quant à la conformité à la Constitution du second alinéa de l'article 62, permettant le régime de « l'audition libre ». Si aucune exigence constitutionnelle n'impose l'assistance effective d'un avocat, le Conseil juge qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.
Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la décision, les dispositions du second alinéa de l'article 62 du CPP ne méconnaissent pas les droits de la défense.
La garde à vue conforme à la Constitution. - Les requérants faisaient valoir que les dispositions du CPP restreignent l'assistance par un avocat de la personne gardée à vue, notamment en ce que l'avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que certaines pièces, dont le procès-verbal de placement en garde à vue, et non l'ensemble du dossier. Rappelant la nature de la garde à vue, qui est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judicaire, le Conseil constitutionnel rejette les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n'assureraient pas l'équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale.
De la même manière, le Conseil juge que les dispositions relatives à l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat assurent, entre le droit de cette personne à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il en va de même des dispositions relatives à l'éventuel report de l'entretien entre cette personne et son avocat.
Source
Cons. const., déc. 18 nov. 2011, n° 2011-191/194/195/196/197 QPC Min. Justice, 18 nov. 2011, communiqué