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Inconstitutionnalité de l'article 800-d du cdoe de procédure pénale

 Frais devant les juridictions pénales : atteinte à l'équilibre des droits des parties

L'article 800-2 du Code de procédure pénale ouvre la possibilité à une juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d'accorder à la personne poursuivie, qui en fait la demande, une indemnité mise à la charge de l'État.

Et, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, l'article 800-2 réserve également la possibilité d'obtenir le remboursement des frais exposés pour sa défense à la personne poursuivie qui a fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.

Le 21 octobre 2011, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 475-1 et 800-2 du CPP aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel, après avoir jugé que l'article 475-1, qui ouvre à la partie civile la faculté de demander au juge que la personne condamnée lui verse une indemnité au titre de ses frais irrépétibles (essentiellement des frais d'avocat). ne méconnaissait aucune disposition constitutionnelle, a déclaré l'article 800-2 contraire à la Constitution pour atteinte à l'équilibre des droits des parties.

Il a en effet jugé que la possibilité donnée par l'article 800-2, à la personne poursuivie ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, d'obtenir le remboursement des frais exposés pour sa défense par la partie civile lorsque celle-ci a mis en mouvement l'action publique, prive les autres parties appelées au procès pénal de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais lorsque, pour un autre motif, elles n'ont fait l'objet d'aucune condamnation.

Le Conseil a reporté la date de l'abrogation de cet article au 1er janvier 2013 afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

Source
Cons. const., déc. 21 oct. 2011, n° 2011-190 QPC