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 Justice pénale des mineurs: un nouvel amendement

La commission des lois a adopté un nouvel amendement relatif à la justice pénale des mineurs au projet de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants en cours d'examen à l'Assemblée nationale.


L'amendement prévoit, à la suite des décisions du Conseil constitutionnel n? 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 relative au Code de l'organisation judiciaire et n? 2011-635 DC du 4 août 2011 relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs) que :


- le juge des enfants qui a renvoyé un mineur devant une juridiction pour mineurs (tribunal pour enfants ou tribunal correctionnel pour mineurs) ne pourra pas, à compter du 1er janvier 2013, présider cette juridiction ;


L'incompatibilité n'est relative qu'au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire. Elle n'est donc pas applicable, même si le tribunal pour enfants est présidé par un juge des enfants qui a déjà connu le mineur dans des procédures distinctes, lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par une ordonnance de renvoi prise par le juge d'instruction ou par un autre juge des enfants ou lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par le procureur de la République selon les procédures de convocation par officier de police judiciaire ou de présentation immédiate prévues par les articles 8-3 et 14-2 de l'ordonnance n? 45-174 du 2 février 1945.

 Pour permettre le respect de cette règle dans les juridictions où il n'existe pas suffisamment de juges pour enfants, il est ainsi prévu une mutualisation des juges des enfants entre les juridictions d'une même cour d'appel.


- le parquet pourra demander au juge des enfants le renvoi d'un mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs dans un délai compris entre 10 jours et 1 mois lorsqu'il s'agit d'un récidiviste (dispositions introduites à l'initiative du Gouvernement).

Enfin, l'amendement comble une lacune de la loi du 10 août 2011 qui prévoit l'obligation pour le juge des enfants de renvoyer devant le tribunal correctionnel pour mineurs les affaires qui relèvent de sa compétence. Cette obligation est étendue par le présent amendement au tribunal pour enfants saisi de faits relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, ce qui évite que le tribunal pour enfants se déclare seulement incompétent sans pouvoir saisir le tribunal correctionnel pour mineurs.



Source
Proposition de loi AN n° 3707, Amdt n° 6