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Demande de conseilsLe CNB a décidé lors de son assemblée générale du 18 novembre 2011 de former un recours contre le décret relatif à la désignation des avocats pour intervenir en garde à vue en matière de terrorisme (D. n° 2011-1520, 14 nov. 2011 : JO 16 nov. 2011, p. 19224).
Ce décret est pris sur le fondement de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent, si une personne est gardée à vue pour des faits de terrorisme, décider que cette personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du CNB sur proposition des conseils de l'Ordre de chaque barreau.
Le décret précise les modalités d'établissement de la liste des avocats pouvant être désignés pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme : pourront figurer sur la liste les avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans. Chaque conseil de l'Ordre est supposé transmettre au CNB les noms des avocats proposés. À partir des éléments qui lui seront parvenus, il appartiendrait au bureau du CNB d'arrêter la liste nationale des avocats habilités pour une durée de trois ans et de la communiquer avant le début de l'année civile à l'ensemble des bâtonniers et des chefs de juridiction. Au titre de la période transitoire, la première habilitation des avocats prend effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'Ordre est supposé transmettre au CNB les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012. Le Conseil doit diffuser la liste avant le 31 mars 2012.
Hostile à ces dispositions, le CNB forme un recours contre ce décret, estimant qu'il n'a pas été tenu compte de la solution proposée par les représentants de la profession d'avocat lors des auditions menées par François Zocchetto, rapporteur du projet de loi au Sénat., qui faisaient valoir le respect du principe fondamental du libre choix de l'avocat posé par les dispositions de l'article 6 ? 3 de la Convention EDH et celles de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le Conseil estime que cela porte atteinte à la nécessaire confiance qui doit s'établir entre l'avocat et son client pour remplir sa mission. La profession d'avocat proposait que la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 soit assistée par l'avocat de son choix. Si le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, souhaitaient s'opposer à ce choix par une décision écrite et spécialement motivée, il devrait demander au bâtonnier de désigner sans délai un avocat chargé d'assister la personne gardée à vue.
Source
CNB, 20 nov. 2011, communiqué