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Demande de conseilsUne vraie évolution : le harcèlement moral peut être caractérisé même si l'auteur n'avait pas l'intention de nuire et la charge de la preuve du harcèlement n'incombe pas au salarié
La Cour de cassation a rendu récemment un arrêt qui précise les contours de la notion de harcèlement moral et de son régime probatoire (Soc., 15 novembre 2011, n° 10-30.463) :
« Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si les changements d'affectation avec permutation d'horaires suivant les besoins, qui entrent dans le cadre des dispositions contractuelles, ont été effectivement répétitifs, la salariée n'en produit pas pour autant les éléments objectifs permettant d'en conclure que l'employeur a agi intentionnellement pour lui nuire et entraîner les conséquences visées à l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Le fait que l'élément intentionnel de l'auteur du harcèlement ne soit pas un critère - s'il est foncièrement discutable et critiquable - s'inscrit cependant dans la logique des arrêts rendus ces dernières années par la Cour de cassation.
La Haute juridiction a en effet reconnu, en 2009, que « les méthodes de gestion mises en œuvre par le supérieur hiérarchique peuvent caractériser une situation de harcèlement moral » (Soc., 10 novembre 2009, n° 07-45.231).
Il appartient donc plus que jamais à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et morale des salariés en application des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail, d'assurer l'effectivité de celle-ci (Soc. 21 juin 2006, RJS 8-9/06 n° 916 ; Soc. 3 février 2010, n° 08-40.144)
La seconde partie de l'arrêt, relative à la charge de la preuve, est en revanche plus surprenante : la Cour de cassation jugeait en effet traditionnellement qu'il incombait au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
Le salarié devait donc établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présentait comme constitutifs de harcèlement (Cons. const. 12 janvier 2002 n° 2001-455 DC & Soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766).
Le juge appréciait alors si ces éléments, pris dans leur ensemble, étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge alors pour le défendeur de prouver que les faits retenus n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement puisque justifiés par des considérations objectives (Soc., 9 octobre 2007, n° 06-42.350).
Il convient donc d'attendre de voir si la Cour de cassation confirme cet arrêt et marque ainsi sa volonté de faire évoluer le régime de la charge de la preuve.