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Les avocats de garde à vue en matière de terrorisme

Le décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme détermine les conditions d'application des mesures prévues par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011.

L'article 706-88-2 du Code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention ainsi que le juge d'instruction peuvent décider qu'une personne placée en garde à vue pour des faits de terrorisme sera assistée d'un avocat.

Cet avocat sera désigné sur une liste établie par le bureau du CNB, sur proposition des conseils de l'Ordre de chaque barreau.

Le bâtonnier doit, lorsqu'il est informé d'une telle mesure dans son ressort par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, communiquer au magistrat concerné le nom de l'avocat désigné.

Pour figurer sur cette liste, une ancienneté minimale de 5 ans d'inscription au tableau de l'Ordre est nécessaire.

Chaque ordre devra établir une liste de noms qu'elle transmettra au CNB au plus tard deux mois avant la fin de l'année civile. Le CNB arrête une liste de noms valable trois ans, qui sera communiquée en début d'année à l'ensemble des bâtonniers et chefs de juridiction.

Sauf dérogation, le nombre d'avocats proposés par chaque barreau est au minimum de 3, sans excéder un maximum de 10 % des inscrits.

L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier de l'année suivant la décision d'inscription sur la liste prévue à l'article 706-88-2.

Des dispositions transitoires régissent l'établissement de la première liste. La première habilitation des avocats prendra effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'Ordre doit transmettre au CNB les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012. Le CNB doit communiquer cette liste avant le 31 mars 2012 à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de TGI et des procureurs de la République.


Source
D. n° 2011-1520, 14 nov. 2011 : JO 16 nov. 2011, p. 19224