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Un plaignant a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Lorient une association et son président, afin notamment de voir cesser la diffusion de différents écrits, qualifiés de diffamatoires, mis en ligne sur le site internet de celle-ci.
En l'espèce les assignations mentionnent que le demandeur à l'instance est domicilié à Nantes, et que son avocat, inscrit au barreau de Lorient, a son domicile professionnel situé à Larmor Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise.
La cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 2 mars 2010, n? 09/02504) a annulé la partie des assignations fondées sur la loi du 29 juillet 1881, faute d'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, et débouté le plaignant de ses demandes.
Elle énonce pour ce faire que s'il est désormais admis par référence à l'article 751 du Code de procédure civile que la mention dans l'assignation de l'intervention d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville (V. Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n? 06-10.464 : JurisData n? 2007-038903).
En statuant ainsi, quand la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé cet article, l'article 5 de la loi n? 71-1130 du 31 décembre 1971 (mod.) et l'article 165 du décret n? 91-1197 du 27 novembre 1991 (mod.).
Source
Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-15.445, FS P+B+I : JurisData n° 2011-019412