Service de consultations est géré par des avocats en exercice.
Demande de conseilsPar un arrêt du 20 octobre 2011, la Haute juridiction se prononce sur la notification au procureur de la République prévue à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, concernant l'élection de domicile. L'article 53, alinéa 2, prévoit que « si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public ».
En l'espèce, une société syndic de la copropriété d'un immeuble a été assignée en diffamation sur le fondement de l'article 29 de cette même loi en raison des termes du procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété faisant état d'un « branchement électrique sauvage » imputée à la plaignante sur les parties communes de l'immeuble.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence prononce la nullité des poursuites engagées (CA Aix-en-Provence, 2 juill. 2010), estimant que la citation est irrégulière et par conséquent nulle. Selon la juridiction du fond, la loi ne fait aucune distinction entre l'acte à délivrer aux parties et celui à notifier au ministère public ; or, la citation délivrée devant le tribunal contenait élection de domicile au cabinet d'avocat de la plaignante, situé dans la ville où siégeait la juridiction saisie, tandis que la notification au procureur de la République, comportait élection de domicile au cabinet de l'huissier instrumentaire situé dans une autre ville.
Cet arrêt est cassé. La Cour de cassation énonce que « seule la citation doit à peine de nullité contenir élection de domicile ». La cour différencie de la sorte la citation ou assignation devant répondre à l'exigence d'élection de domicile telle que prévue à l'article 53 et l'acte de notification de celle-ci au ministère public qui n'est pas soumise à cette obligation.
Source
Cass. 1re, 20 oct. 2011, F-S P+B+I, n° 10-25.833