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11 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 81

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LOIS
LOI no 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens
au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1)
NOR : JUSX1107903L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2011-635 DC du 4 août 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux citoyens assesseurs
Article 1er
Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2o Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l’action publique et de l’action civile » comprenant les articles 1er
à 10 ;
3o Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES
« Art. 10-1. − Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d’assises
constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.
« Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs :
« 1o A compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux
articles 399-2 et 510-1 ;
« 2o A compléter le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour
d’appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 ;
« Art. 10-2. − Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens
assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.
« Art. 10-3. − Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque
tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1o Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d’assises en application des
articles 263 et 264 ;
« 2o Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant
l’année en cours et ne pas avoir été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste
annuelle des citoyens assesseurs ;
« 3o Satisfaire aux conditions d’aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;
« 4o Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;
« Art. 10-4. − Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur
la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales,
dans les conditions prévues aux articles 261 et 261-1.
« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :
« 1o Qu’elles sont susceptibles d’être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;
« 2o Qu’elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à
l’article 264-1, au président de la commission prévue à l’article 262 d’être dispensées des fonctions de juré ou
de citoyen assesseur en application de l’article 258.
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« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d’informations dont le
contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat. Les réponses au recueil d’informations sont adressées directement
par les personnes concernées au président de la commission instituée à l’article 262.
« Art. 10-5. − La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée,
après établissement de la liste annuelle du jury d’assises, par la commission instituée à l’article 262. La
commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de
la commission est celui de l’ordre des avocats de ce tribunal.
« La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre
déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
« 1o Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 10-3 ;
« 2o Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258 ;
« 3o Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant d’une
consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être
en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font
apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
« La commission peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste
annuelle.
« La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 263.
« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui
fixé en application de l’article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d’appel et aux
maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
« Le premier président s’assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les
personnes retenues de leur inscription.
« Art. 10-6. − Le premier président de la cour d’appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d’un
citoyen assesseur :
« 1o Lorsque survient un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus à l’article 10-3 ;
« 2o Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle devait
participer ;
« 3o Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l’honneur ou à la
probité.
« Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le
bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission
mentionnée à l’article 10-5 afin de compléter la liste.
« Art. 10-7. − Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de
l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d’appel.
« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l’application des peines est réparti entre
les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance siège de ces juridictions.
« Il est procédé aux répartitions prévues aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens
assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des
audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme
suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance
peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d’absence ou d’empêchement
du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d’un citoyen assesseur supplémentaire apparaît
nécessaire en application de l’article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par
les nécessités du service.
« Art. 10-8. − Lorsqu’un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour
d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs citoyens assesseurs
supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens
assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.
« Art. 10-9. − Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de
la chambre de l’application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes
annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils
peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du
ressort de la cour d’appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son
ressort des désignations auxquelles il a procédé.
« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application
des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande
instance siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste
annuelle de l’un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d’appel.
Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations
auxquelles il a été procédé.
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« Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen
assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l’année à la fois au sein d’un tribunal correctionnel ou
d’une chambre des appels correctionnels et au sein d’un tribunal de l’application des peines ou d’une chambre
de l’application des peines.
« Art. 10-10. − Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur
supplémentaire, plus de dix jours d’audience dans l’année.
« Toutefois, lorsque l’examen d’une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le
citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu’à l’issue du délibéré.
« Art. 10-11. − A l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens
assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :
« Je jure et promets d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la
juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la
victime ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l’affection ; de me rappeler que tout
prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d’après les moyens soutenus par
le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l’impartialité et la
fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la
cessation de mes fonctions. »
« Art. 10-12. − Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :
« 1o Pour l’une des causes de récusation prévues à l’article 668 pour les magistrats ;
« 2o S’il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l’examen au fond.
« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir
s’abstenir le fait connaître avant l’examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l’autoriser à se faire
remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l’article 10-7. En début d’audience, le président
rappelle les dispositions du présent alinéa.
« Art. 10-13. − L’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.
« Est puni d’une amende de 3 750 € :
« 1o Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l’article 10-4 de refuser, sans
motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu’elle remplit les conditions pour exercer les
fonctions de citoyen assesseur ;
« 2o Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se
présenter, sans motif légitime, à l’audience à laquelle elle doit participer.
« Art. 10-14. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent sous-titre. Il précise,
en particulier :
« 1o Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d’exercer leurs
fonctions, d’une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle des citoyens
assesseurs ;
« 2o Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des
citoyens assesseurs ;
« 3o Les modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. »
Article 2
A la fin du 1o de l’article 256 du même code, les mots : « une condamnation pour délit à une peine égale ou
supérieure à six mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « pour délit ».
Article 3
Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un
article 258-2 ainsi rédigé :
« Art. 258-2. − Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d’assises établie pour le ressort de
chaque cour d’assises les personnes n’ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours
des cinq années précédant l’année en cours et n’ayant pas été inscrites, l’année précédente, sur une liste
annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. »
Article 4
Après l’article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1. − Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la
date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »
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CHAPITRE II
Participation des citoyens au jugement des délits
Article 5
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1o Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;
2o Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 399-1. − Pour le jugement des délits énumérés à l’article 399-2, le tribunal correctionnel est
composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l’article 398, de deux citoyens assesseurs
désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun
autre juge non professionnel.
« Art. 399-2. − Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de
l’article 399-1, les délits suivants :
« 1o Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou
supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;
« 2o Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l’article 311-4, au 1o et au dernier alinéa de
l’article 311-5 et à l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du
même code ;
« 3o Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine
d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II
du livre III du code pénal ;
« 4o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« 5o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n’est toutefois pas compétent pour le jugement des
délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous
réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à l’article 398-1 du présent code.
« Art. 399-3. − Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour
connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.
« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les
délits prévus aux 2o à 5o et 7o bis de l’article 398-1 du présent code ainsi que les délits d’atteintes aux biens
prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.
« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de
l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 du présent code lorsqu’ils sont connexes à
d’autres délits.
« Art. 399-4. − Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises
par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls
magistrats.
« Art. 399-5. − Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à
l’article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa
de l’article 398.
« Art. 399-6. − Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal
correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la
consignation en application de l’article 392-1.
« Art. 399-7. − L’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 précise, s’il y a lieu, que les faits
relèvent de l’article 399-2 et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation
citoyenne.
« Art. 399-8. − Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de
comparution immédiate et qu’il est fait application de l’article 396, le délai de trois jours ouvrables prévu à
l’avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
« La durée de la détention provisoire exécutée en application dudit article 396 s’impute sur la durée prévue
aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.
« Art. 399-9. − Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398
constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit entre dans les prévisions de l’article 399-2, il
renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
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« S’il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le
placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu’à la date de l’audience de
renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de
sûreté jusqu’à cette date lorsque le prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution.
« Art. 399-10. − Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification
retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de
l’article 398, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
« Lorsqu’il constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel
composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l’affaire peut être soit renvoyée devant le
tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.
« Art. 399-11. − Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de
l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève de l’article 399-2, il renvoie
l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
Article 6
La section 4 du même chapitre Ier est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Dispositions applicables devant
le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 461-1. − La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé
conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 461-2. − Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal
correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au
prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.
« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
« A l’issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.
« Art. 461-3. − Lorsqu’il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à
décharge entendus au cours de l’enquête ou de l’instruction et si ces témoins n’ont pas été convoqués ou n’ont
pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du
dossier.
« Art. 461-4. − Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au
prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la
défense du prévenu.
« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »
Article 7
La section 5 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :
1o Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;
2o Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne
« Art. 486-1. − La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé
conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 486-2. − En application de l’article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs
sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.
« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le
délibéré se tient à l’issue des débats, avant l’examen de toute autre affaire.
« Art. 486-3. − Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens
assesseurs les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, s’il y a lieu, les éléments des circonstances
aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s’il y a lieu, les dispositions des
articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.
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« Art. 486-4. − Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux
citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il leur rappelle
également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s’il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code
pénal, ainsi que l’existence des différents modes de personnalisation des peines.
« Art. 486-5. − Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la
compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls
magistrats. »
Article 8
I. – Après l’article 510 du même code, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :
« Art. 510-1. − Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre
des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens
assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le
tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
II. − Après l’article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
« Art. 512-1. − Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les
articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables. »
Article 9
Après l’article L. 1132-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-1. − Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen
assesseur. »
CHAPITRE III
Participation des citoyens au jugement des crimes
et amélioration de la procédure devant la cour d’assises
Section 1
Dispositions relatives au déroulement de l’audience
et à la motivation des décisions
Article 10
L’article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 327. − Le président de la cour d’assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels
qu’ils résultent de la décision de renvoi.
« Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés,
conformément à l’article 184, dans la décision de renvoi.
« Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en
premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
« Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.
« A l’issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de
l’accusation. »
Article 11
A la fin du troisième alinéa de l’article 347 du même code, les mots : « l’arrêt de la chambre de
l’instruction » sont remplacés par les mots : « la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour
d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne ».
Article 12
I. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 353 du même code, les mots : « La loi ne
demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la
décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises ».
II. − La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article 365-1
ainsi rédigé :
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« Art. 365-1. − Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.
« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour
chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été
exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement
aux votes sur les questions.
« La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui
est signée conformément à l’article 364.
« Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui
leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors
être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours
à compter du prononcé de la décision. »
Section 2
Dispositions relatives à la composition
de la cour d’assises
Article 13
I. – L’article 236 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 236. − La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est
nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas
prévu à l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. »
II. − L’article 237 du même code est abrogé.
III. − L’article 245 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 245. − Le président de la cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président. »
IV. − L’article 250 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 250. − Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. »
V. − Le premier alinéa de l’article 266 du même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;
2o A la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».
VI. − Le premier alinéa de l’article 296 du même code est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés
lorsqu’elle statue en appel. »
VII. − Au dernier alinéa de l’article 297 du même code, les mots : « neuf » et « douze » sont remplacés,
respectivement, par les mots : « six » et « neuf ».
VIII. − L’article 298 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 298. − Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de
quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de
cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »
IX. − Au premier alinéa de l’article 289-1 du même code, les mots : « vingt-trois » et « vingt-six » sont
remplacés, respectivement, par les mots : « vingt » et « vingt-trois ».
X. − Le dernier alinéa de l’article 306 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au huitième alinéa de l’article 20 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante, la cour d’assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant
elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des
débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à
cette demande lorsqu’il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l’accusé qui était
mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les
autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile,
après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n’est
pas susceptible de recours.
« Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent,
les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas
mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si
l’intéressé donne son accord à cette publication. »
XI. − L’article 335 du même code est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour
d’assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un
ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises. »
XII. − L’article 359 du même code est ainsi rédigé :
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« Art. 359. − Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la
cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue
en appel. »
XIII. − La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de
six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins
lorsque la cour d’assises statue en appel. »
XIV. − Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.
XV. − Les articles 20 et 22 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code
de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer sont abrogés.
Article 14
Après l’article 264 du code de procédure pénale, il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :
« Art. 264-1. − Par dérogation au dernier alinéa de l’article 260, aux deux premiers alinéas de l’article 261-1
et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste
annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
CHAPITRE IV
Participation des citoyens aux décisions
en matière d’application des peines
Article 15
I. – Après l’article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 712-13-1. − Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13, pour l’examen de l’appel des
jugements mentionnés à l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée,
outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités
prévues aux articles 10-1 à 10-13.
« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en
demandant la parole au président.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707. »
II. − L’article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à
leur convenance. »
III. − Après l’article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-4-1. − Pour l’application de l’article 720-4, le tribunal de l’application des peines est composé,
outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités
prévues aux articles 10-1 à 10-13.
« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables. »
IV. − Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-1. − Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730, lorsque la peine privative de
liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les
modalités prévues à l’article 712-7 par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et
des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à
10-13.
« Le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine
s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance
électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.
« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que,
quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à
deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités
prévues à l’article 712-6. »
Article 16
I. – Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730-2 ainsi rédigé :
« Art. 730-2. − Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a
été condamnée soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans
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pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de
réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13, la
libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
« 1o Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;
« 2o Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une
évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des
personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime mentionné au même
article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre
d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné
à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.
« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique
mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semiliberté
ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne
peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
II. − L’article 720-5 du même code est abrogé et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 dudit
code est supprimée.
Article 17
Le second alinéa de l’article 731-1 du même code est ainsi rédigé :
« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour
laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les
modalités prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de
l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle
le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder
deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »
Article 18
I. – Le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions concernant les délits prévus à l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement égale à
cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans
les cas prévus aux 3o et 4o du présent article, du procureur de la République.
« Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement
inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision
expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3o et 4o du présent article, du procureur de la République.
« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les
décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu’elles sont relatives à des délits prévus au
même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision
expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3o et 4o du présent article, du procureur de la
République. »
II. − Le cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa n’est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu’en cas de condamnation pour un
crime puni d’au moins vingt ans de réclusion. »
III. − Les neuvième et avant-dernier alinéas de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale entrent en
vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Article 19
L’article 131-36-11 du code pénal est abrogé.
Article 20
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi
saisi de la mesure » ;
2o L’article 741-1 est ainsi rétabli :
« Art. 741-1. − En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour
partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à
comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur
à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une
infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les
autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à
l’épreuve. » ;
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3o Au second alinéa de l’article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant
une période d’incarcération du condamné, » ;
4o Au premier alinéa de l’article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou
pendant l’incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à
la suite d’une peine privative de liberté » ;
5o Après l’article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 763-7-1. − Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la
suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître
devant le juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un
délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à
l’article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce service est
alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. » ;
6o Le dernier alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « ou d’apprécier, avant la libération d’une
personne faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, les modalités de son suivi ».
Article 21
L’article 712-16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la
partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et
de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la
personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine. »
Article 22
Après l’article 744 du même code, il est rétabli un article 745 ainsi rédigé :
« Art. 745. − Lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve
doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin
d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la
victime ou la partie civile, prévues aux 9o et 13o de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des
peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou
par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne
souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Article 23
A l’article 2-9 du même code, les mots : « à la date des faits » sont supprimés.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AU JUGEMENT DES MINEURS
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 24
Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs ».
Article 25
L’article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour
mineurs » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou
d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative. » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « et le tribunal correctionnel pour
mineurs ne peuvent ».
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Article 26
A l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8 de la même ordonnance,
après les mots : « tribunal pour enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs ».
Article 27
L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation
en justice prévue à l’article 8-3 » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « qui en sera immédiatement avisé, aux fins d’application de
l’article 8-1 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en examen. Le juge
des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne
l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3o Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 28
Après le même article 5, sont insérés des articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. − Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant,
une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit,
doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et
de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet.
« Art. 5-2. − L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes
dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de
personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent
habituellement de la situation de ce mineur.
« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son
environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.
« Il est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet
d’une liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence
avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.
« Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de
procédures d’assistance éducative et pénales postérieures.
« Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.
« Il est accessible aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie
civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure.
Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations
accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet.
« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de
l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel
du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret
professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être
délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les
avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur poursuivi s’il
est capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal, qui doivent attester au préalable,
par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, avant
cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure, qui peut, par décision motivée, s’opposer à la
remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral
grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le
dossier unique de personnalité est puni de 3 750 € d’amende.
« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.
« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. »
Article 29
Après le premier alinéa de l’article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants, le
tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon
les modalités prévues par le code de procédure pénale. »
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Article 30
Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. − Les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout moyen, des
décisions de l’autorité judiciaire prises en application de la présente ordonnance et condamnant le mineur ou le
soumettant à des obligations ou à des interdictions. »
CHAPITRE II
Procédure
Article 31
Le premier alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation sont passibles des
sanctions prévues au deuxième alinéa de l’article 10-1. »
Article 32
L’article 8 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été
commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en
chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »
Article 33
I. – L’article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.
II. – A la première phrase de l’article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « pour enfants, », sont
insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».
III. − Après le même article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. − Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes
de l’article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est
reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins
seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.
« La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en oeuvre que si le mineur fait l’objet ou a déjà
fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance.
« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas
nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois
précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des
mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à
l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des
investigations réalisées en application de l’article 12.
« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et que, à défaut de choix d’un avocat
par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner
par le bâtonnier un avocat d’office.
« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au
service auquel le mineur est confié.
« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en
reçoivent copie.
« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »
Article 34
L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Le 3o est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis
en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal
correctionnel pour mineurs est obligatoire ; » ;
2o La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils sont également
accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe
ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les
renvoyer devant la cour d’assises des mineurs ».
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Article 35
Le dernier alinéa de l’article 10 de la même ordonnance est complété par les mots : « ou devant le tribunal
correctionnel pour mineurs ».
Article 36
L’article 10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à
comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office
ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique
devant lui ou devant elle pour être entendus. » ;
2o Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le
tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne
défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas, les parents et représentants
légaux qui ne défèrent pas » ;
b) Le mot : « civile » est supprimé et sont ajoutés les mots : « ou à un stage de responsabilité parentale » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « à l’amende » sont supprimés.
Article 37
Après le 2o du III de l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences
volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »
Article 38
I. – Après le même article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3. − Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence
avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 142-5 à 142-13 du
code de procédure pénale lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-635 DC du
4 août 2011.] En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants
légaux du mineur, leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner
la mesure. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas
applicables aux mineurs. »
II. − Au premier alinéa de l’article 11 de la même ordonnance, après la référence : « l’article 10-2 », sont
insérés les mots : « et les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».
Article 39
Au premier alinéa de l’article 11-2 de la même ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« cinquième ».
Article 40
Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre de
l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au
titre de l’article 8-3 ».
Article 41
Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. − Les représentants légaux du mineur cités comme civilement responsables sont jugés par
jugement contradictoire à signifier, en application de l’article 410 du code de procédure pénale, lorsque, étant
non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »
Article 42
L’intitulé du chapitre III de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Le tribunal pour enfants et la cour
d’assises des mineurs ».
Article 43
L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €. » ;
11 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 81
. .
2o A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à peine d’une amende de 3 750 € » sont
remplacés par les mots : « sous peine d’une amende de 15 000 € » ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans les affaires présentant une complexité particulière liée au nombre des mineurs poursuivis ou aux
infractions reprochées, lorsque le mineur n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation, le jugement est
prononcé au plus tard dans un délai d’un mois après l’audience. »
Article 44
L’article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures
en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si
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