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Forme du testament authentique

Des demandeurs avaient demandé la nullité d'un testament authentique sur deux fondements.

Ils considéraient d'une part que la formule « aux lieux et date indiqués en tête des présentes » était stéréotypée et ne remplissait pas l'exigence de l'article 6 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, s'agissant de la mention du lieu où l'acte a été passé, parce qu'elle renvoyait à une précédente mention.

D'autre part, le fait que l'acte soit en partie dactylographié et non entièrement dicté au notaire par le testateur leur paraissait contraire aux articles 971 et 972 du Code civil.

La cour d'appel a rejeté leur demande.

La mention finale de l'acte litigieux, énonçant que celui-ci avait été passé « au lieu et date indiqués en tête des présentes », renvoie au paragraphe initial qui indique le lieu de la résidence du notaire instrumentaire, d'où les juges ont déduit que la localisation de l'acte était certaine.

D'autre part, la cour d'appel a énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en a été donné lecture. Le testament litigieux avait été établi conformément à ces exigences.

La Cour de cassation approuve cet arrêt.



Source
Cass. 1e civ., 1er févr. 2012, n° 10-31.129, F P+B+I