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Sort de la demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal en cas de rejet de la demande principale pour faute

 À une demande principale en divorce pour faute est opposée une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal. La première est rejetée par les juges du fond pour défaut de preuve des faits allégués, et la seconde est accueillie, le divorce étant alors prononcé sur le fondement de l'article 238 du Code civil.

Le moyen contestant le rejet de la demande principale est rapidement écarté, reposant sur des éléments de fait.
Le second moyen tendait à démontrer que les conditions de l'article 238 n'étaient pas remplies, le juge du fond s'étant "fondé sur une simple déclaration du demandeur reconventionnel sans constater par lui-même une séparation significative".

La Cour de cassation rejette le pourvoi : "en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde".

Cet attendu reprend le texte de l'article 246, qui fixe l'ordre d'examen par le juge de chacune des demandes, et le sort réservé à la demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal en cas de rejet de la demande principale pour faute.

Les commentateurs de la réforme de 2004 (L. n° 2004-439, 26 mai 2004) avaient relevé cette évolution législative permettant de considérer que, indépendamment de l'écoulement d'un délai de séparation de deux ans, l'altération définitive du lien conjugal pouvait aussi résulter de la seule existence d'une demande reconventionnelle : "la preuve s'évincerait d'elle-même d'un climat qui se trouve révélé par cette double demande" (JCl. Divorce, Fasc. 70, Cas de divorce, par J. Hauser).



Source
Cass. 1re civ., 5 janv. 2012, n° 10-16.359, P+B+I : JurisData n° 2012-000005