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La pension de réversion en cas de dette alimentaire du défunt

La ressource personnelle constituée d'une pension alimentaire n'est pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale et doit être prise en compte dans l'assiette permettant de déterminer le plafond applicable au calcul de la pension de réversion.


Un conjoint survivant a demandé le 15 février 2008 à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse) une pension de réversion du chef de son époux, décédé le 28 novembre 2007, et dont elle était divorcée depuis 1984. Le conjoint survivant bénéficiait d'une pension alimentaire pour conjoint dont le service avait cessé à la suite du décès.

Pour calculer le plafond au-delà duquel la pension n'est pas accordée, la caisse a tenu compte, sur les trois mois précédant le 1er janvier 2008, des arrérages servis par l'époux décédé et a rejeté la demande. Contestant le bien-fondé de ce rejet, le conjoint survivant a saisi la juridiction de sécurité sociale. Sur nouvelle demande, la pension a été accordée à effet du 1er janvier 2009.

Pour dire que la pension alimentaire servie par l'époux décédé ne devait pas être incluse dans l'assiette permettant de déterminer le plafond sur les trois mois précédant le 1er janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô a retenu que l'assuré était le débiteur de la pension, et qu'une telle pension cesse nécessairement au décès du débiteur et ne peut plus constituer une ressource personnelle à l'avenir.


Sur pourvoi formé par le conjoint survivant, la cassation est prononcée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation. Après avoir visé les articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que la ressource personnelle constituée d'une pension alimentaire n'est pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale.

 
Source
Cass. 2e civ., 13 oct. 2011, n° 10-23.826, FS-P+B, Mme Le M. c/ Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre : JurisData n° 2011-021595