Demande de conseils

Service de consultations est géré par des avocats en exercice.

Demande de conseils

Contact

CABINET D'AVOCATS PARIS

63 Avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

Tél. : 00 33 (0) 1 82 28 19 19
Fax : 00 33 (0) 1 82 28 19 20

Plan d'accès

E-mail

CABINET D'AVOCATS TOULON

78 avenue Foch
83000 TOULON

Tél. : 04 94 93 45 97
Fax : 04 94 62 15 66

Plan d'accès

E-mail

Arrêts de la Cour de Cassation sur la prestation compensatoire

 Par plusieurs décisions du 15 février 2012, la Cour de cassation précise sa définition de la prestation compensatoire et rappelle que le juge la fixe en tenant compte de la situation respective de chacun des époux au moment du divorce.

Ainsi, ne peuvent être pris en considération dans le calcul de cette prestation compensatoire des revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté alors que, pendant la durée du régime, ces biens entrent en communauté et non pas dans le patrimoine propre de l'époux et qu'après la dissolution, ils accroissent à l'indivision (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 10-20.018).

De la même façon, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants et qui, à ce titre, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n°11-11.000).

Enfin, ne peuvent figurer au titre des revenus de l'époux les loyers d'un immeuble commun qui lui sont dévolus sans rapport à la communauté au titre du devoir de secours. Les juges ne peuvent, en effet, se fonder sur l'avantage constitué au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au moment de la rupture du mariage (Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n°11-14.187).




Source
Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 10-20.018
Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-11.000
Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, n° 11-14.187