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Demande de conseilsDans une décision du 17 octobre 2011, la cour d'appel de Lyon a énoncé que le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne suffit pas à caractériser le défaut d'intention matrimoniale.
C'est en vain que le mari demande la nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 180 alinéa 2 du Code civil, en soutenant que la femme, qui avait un amant, ne l'avait pas informé de la situation et n'avait pas d'intention conjugale. Il n'est pas contesté que la femme a entretenu une liaison avec un collègue en mars 2008.
Le mariage a été célébré en août 2008. Or, la preuve n'est pas apportée de la poursuite de la liaison lors du mariage, ni de l'intention de la femme de poursuivre cette liaison après le mariage.
L'amant est parti s'installer au Canada en juillet 2008 et cet éloignement géographique a rendu impossible la poursuite de la liaison au cours de la période précédant et suivant directement la célébration du mariage.
Le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne signifie pas qu'elle n'entendait pas s'engager pleinement dans les liens du mariage avec l'intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 et suivants du Code civil.
Enfin, la séparation rapide des époux après le mariage ne permet pas de déduire, de façon rétroactive, l'existence, au jour de la célébration du mariage, d'un défaut ou d'un vice du consentement.
Source
CA Lyon, 2e ch., 17 oct. 2011, n° 10/04754 : JurisData : 2011-022101