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Demande de conseilsDes époux s'étaient mariés sans contrat préalable en 1973. Les parents du mari ont consenti deux donations à la communauté des époux : l'une en pleine propriété en 1983, l'autre en nue-propriété, trois jours après le dépôt d'une requête en divorce par les époux, en 1995. Le jugement de divorce a homologué la convention définitive prévoyant l'attribution du premier appartement à l'épouse, l'époux abandonnant sa part à titre de prestation compensatoire, et stipulant d'autre part une convention d'indivision pour le second appartement.
Les époux se sont remariés en 1997 sous le régime de la séparation de biens. L'époux, décédé en 2004, avait institué par testament son épouse légataire universelle.
En 2005, deux filles du défunt ayant vu leur filiation établie judiciairement ont assigné la veuve pour voir ordonner le partage de la succession et juger que la clause de la convention définitive attribuant à titre de prestation compensatoire l'appartement à l'épouse leur soit déclarée inopposable sur le principe fraus omnia corrumpit, et dire que cet appartement ferait partie de la masse active à partager entre les héritiers.
La cour d'appel (CA Grenoble, 7 sept. 2010) a accédé à leurs demandes, déclarant inopposable la clause d'attribution de l'appartement à l'épouse dans la convention définitive homologuée, retenant que leur action, fondée sur le principe fraus omnia corrumpit, était recevable, ce principe ayant particulièrement vocation à s'appliquer lorsqu'il s'agit de dispositions d'ordre public telle la réserve héréditaire, et retenant que toute la famille avait oeuvré pour réduire au maximum la vocation héréditaire des deux filles.
La Cour de cassation censure cet arrêt : après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude (Violation par la cour d'appel de l'article 232 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004).
Source
Cass. 1e civ., 23 nov. 2011, P B+I, n° 10-26.802