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Demande de conseilsLe divorce d'époux mariés sous le régime de la communauté légale est prononcé. La date des effets du divorce entre les époux est fixée, en ce qui concerne leurs biens, à une date antérieure.
La société dont l'époux détient un certain nombre de parts, a déposé deux brevets désignant l'époux comme inventeur ; le premier avant la date fixée pour les effets du divorce, et le second postérieurement.
Lors de la liquidation, des difficultés naissent relativement aux redevances versées à l'époux par la société au titre de l'exploitation du second brevet. L'arrêt d'appel a cru pouvoir dire que les redevances afférentes à ce second brevet devaient figurer pour moitié à l'actif de l'indivision post-communautaire, du fait du lien incontestable entre les deux brevets : le second constitue un progrès apporté au premier, et n'a fait que contribuer de manière significative à l'essor de la société.
L'arrêt est cassé par la Cour de cassation au visa des articles 262-1 et 1442 du Code civil, ensemble les articles L. 611-1 et L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit de propriété sur le second brevet, qui constitue un titre indépendant du premier, est né le jour de son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Dans les rapports entre les époux, le deuxième brevet ayant été déposé par la société après la date d'effet de la dissolution de la communauté légale, les redevances à percevoir de cette société par l'inventeur, au titre de l'exploitation de ce brevet n'entrent pas dans l'actif indivis post-communautaire.
Source
Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-21.225 : JurisData n° 2011-021050