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Demande de conseilsAprès le prononcé du divorce entre deux époux, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
L'époux considérait notamment que constitue un encaissement par la communauté l'encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom de l'époux mais recevant tant des fonds propres que des fonds communs et dont le solde créditeur au jour des effets du divorce a été porté à l'actif de la communauté.
La cour d'appel (CA Paris, 27 oct. 2010) a débouté l'époux de ses demandes de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de ses fonds propres.
Les juges du fond ont jugé que l'ex-époux ne rapportait pas la preuve que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433 alinéa 2 du Code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux.
Source
Cass. 1e civ., 15 févr. 2012, n° 11-10.182, FS-P+B+I