Service de consultations est géré par des avocats en exercice.
Demande de conseilsMonsieur est américain, Madame est anglaise. Ils se marient en Angleterre, puis vivent en France où naissent leurs trois enfants. Puis le couple se sépare. Madame revient avec les enfants dans ses terres anglaises, Monsieur après avoir connu le Liban, s'établit en France.
Monsieur dépose une requête en divorce en France. Mal lui en prend : le divorce est prononcé à ses torts exclusifs, il est condamné à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts. C'est pourtant Madame qui forme le pourvoi, la cour d'appel ayant réduit la prestation compensatoire allouée par les premiers juges.
La Cour de cassation écarte le premier moyen, qui reprochait à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 2 du règlement 1347/2000 du 29 mai 2000, de n'avoir pas vérifié l'éventuelle compétence de la juridiction d'un autre État membre.
Elle retient en revanche le deuxième moyen, au visa des articles 3 et 309 du Code civil : face à deux époux de nationalité étrangère, l'un des époux étant domicilié à l'étranger, il incombait à la cour d'appel de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente.
La solution et la motivation sont constantes : pour un exemple, V. Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-13.723 : JurisData n° 2010-001101
Source
Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-25.206 : JurisData n° 2011-025972