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Par un arrêt de rejet rendu le 2 novembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'Accord de Londres et celles de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon « s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1er mai 2008 (...) peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement (...) ».
La société Rolls Royce est titulaire d'un brevet européen déposé en langue anglaise en 1997 et dont la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets en 2003. Une traduction en français a été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle.
En 2009, le directeur de l'INPI refuse la traduction en français de la version modifiée du brevet. La société Rolls Royce ayant perdu en appel se pourvoit en cassation pour violation des articles 10 de la loi du 29 octobre 2007 et 9 de l'Accord de Londres
Si, pour les brevets européens déposés à partir du 1er mai 2008, une traduction française n'est plus nécessaire, la société Rolls Royce estime qu'il en faut une pour les brevets déposés antérieurement à cette date.
Le pourvoi est rejeté et la Cour de cassation donne raison au directeur de l'INPI qui a estimé la traduction sans objet car les dispositions citées s'appliquent à compter du 1er mai 2008 « peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ».