Responsabilité en matière de commerce électronique

La CJUE apprécie la part de responsabilité d'une société sur Internet au titre des infractions au droit des marques commises par ses utilisateurs.

 

Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011 (Aff. n°C-324/09), la Cour de justice de l'Union européenne s'est positionnée sur l'appréciation de la part de responsabilité des sociétés exploitant une place de marché sur Internet - en l'espèce la société e-Bay - pour les infractions au droit des marques commises par ses utilisateurs.

Selon le juge communautaire, une juridiction nationale doit pouvoir enjoindre à ces sociétés de prendre des mesures visant non seulement à mettre fin aux atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature.

En l'espèce, eBay exploite une place de marché électronique mondiale sur Internet, sur laquelle les particuliers et les entreprises peuvent acheter et vendre une grande variété de produits et de services. Pour attirer de nouveaux clients vers son site Internet, eBay a acheté des mots-clés, y compris des noms de marques jouissant d'une renommée, auprès de services payants de référencement sur Internet (tel que le système AdWords de Google), de façon à diriger les clients vers la place de marché électronique qu'elle exploite.

L'Oréal, qui est titulaire d'une gamme étendue de marques jouissant d'une renommée, accuse eBay d'être impliquée dans des infractions au droit des marques, commises par des vendeurs sur la place de marché qu'elle exploite sur Internet. L'Oréal soutient que, en achetant des mots-clés correspondant aux noms des marques de L'Oréal, eBay dirige ses utilisateurs vers des produits contrevenants proposés à la vente sur son site Internet.

De plus, L'Oréal estime que les efforts fournis par eBay pour empêcher la vente des produits contrevenants sur la place de marché électronique d'eBay sont inadéquats. L'Oréal a identifié différentes formes d'infractions, au nombre desquelles figure la vente de produits contrefaits et sans emballage, ainsi que la vente à destination des pays de l'Espace économique européen de produits ne provenant pas de l'EEE, et la vente d'échantillons non destinés à la vente aux consommateurs.

L'avocat général, M. Jääskinen, avait considéré que, si la société eBay est normalement exonérée d'une responsabilité pour les informations stockées par ses clients sur son site Internet, il n'en demeure pas moins qu'elle est responsable du contenu des données qu'elle communique en tant qu'annonceur à l'exploitant d'un moteur de recherche.

S'agissant de la dérogation en matière de responsabilité, elle ne s'applique pas dans les situations où l'exploitant de la place de marché électronique s'est vu notifier un usage frauduleux d'une marque et où le même utilisateur continue ou répète la même infraction. Dans ce dernier cas, une injonction judiciaire pourrait être également prononcée à l'encontre de l'exploitant de la place de marché électronique afin d'empêcher la poursuite ou la répétition de l'infraction.

La CJUE précise que cette injonction doit être effective, proportionnée, dissuasive et ne doit pas créer d'obstacle au commerce légitime.