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Demande de conseilsAprès avoir réalisé un film, des artistes photographes et auteurs d'oeuvres audiovisuelles ont cédé leurs droits d'auteur sur l'exploitation de ce film à la société La Base films, producteur, en présence de la société Polygram, division Mercury, aux droits de laquelle se trouve Universal Music France, par contrats, respectivement, des 13 juillet et 2 septembre 1998.
Ayant constaté, le 30 décembre 2005, la diffusion sur France 2 d'une émission qui, selon eux, incorporait près de 9 minutes de leur film, ils ont assigné la société Way Productions, producteur de l'émission litigieuse, à laquelle la société Universal Music France avait cédé les droits d'exploitation du film, et celle ci, aux fins de voir prononcer la nullité des clauses 5 c et 8 4 du contrat du 13 juillet 1998 de M. Y... et 2 c et 6 4 du contrat du 2 septembre 1998 souscrit par M. X... et condamner les défenderesses à leur payer des dommages intérêts.
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir la société Universal Music France condamnée à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice né de l'absence de reddition de comptes, la cour d'appel a énoncé que la rémunération prévue par le contrat pour l'utilisation fragmentaire des oeuvres était forfaitaire.
Qu'en statuant ainsi alors que selon les termes clairs et précis de l'article 8 6 du contrat de M. Y..., inséré dans la clause 8 intitulée « Rémunération », "le décompte des droits découlant de l'application des présentes sera arrêté à la fin de chaque année, et le règlement des redevances éventuellement dû devra lui être fait par le producteur dans les trois mois qui suivront l'année écoulée", la cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil.
Les trois autres moyens étant rejetés, la Cour de cassation casse et annule, le 4 novembre 2011, l'arrêt de la cour d'appel mais seulement sur ce moyen et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, F S-P+B+I, n° 10-13.410