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Actualité Droit pénal des affaires

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2011 a rejeté les quatre questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'interruption du délai de prescription de l'action publique pour les délits dissimulés et les crimes rattachés à une infraction connexe non prescrite car elles ne présentent pas de caractère sérieux.

Concernant les trois premières affaires sur les délits d'appropriation frauduleuse de biens, les juges du fond se sont appuyés sur la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 mai 1991 pour déclarer non prescrite l'action publique : « la prescription en matière d'abus de confiance ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».

Cette jurisprudence a été généralisée à certaines infractions dites « dissimulées », comme par exemple, le recel d'abus de biens sociaux. La caractérisation de la dissimulation étant laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Dans la quatrième affaire, les juges ont interrompu la prescription de l'action publique par le biais de la connexité, qui permet de rattacher entre eux des crimes et des délits lorsque les « coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ». Dans ce cas, « un acte ayant interrompu la prescription dans la poursuite d'une affaire, interrompt également la prescription de l'action publique dans une infraction connexe ».

Ainsi, la Cour de cassation était donc confrontée à une question qui remettait en cause l'interprétation jurisprudentielle qu'elle fait des articles 7, 8 et 203 du Code de procédure pénale. Les requérants estimaient, en effet, que cette interprétation des articles du Code de procédure pénale contredisait les principes constitutionnels de prescription de l'action publique, de prévisibilité de la loi pénale, et du principe de légalité de la loi pénale.

Dès lors, la Cour de cassation devait examiner les conditions d'admission posées par l'article 23-4 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel. Elle admet que les questions prioritaires de constitutionnalité s'appliquent bien à chaque espèce, et n'ont pas déjà fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel.

Toutefois, l'Assemblée plénière rejette ces arguments en constatant que sa jurisprudence ne se heurte pas à un principe à valeur constitutionnelle, qu'elle est prévisible : « la jurisprudence est ancienne, connue, constante et repose sur des critères précis et objectifs » et qu'il est assuré au justiciable un recours effectif devant une juridiction, ce qui est conforme à l'art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.