Service de consultations est géré par des avocats en exercice.
Demande de conseils
49 bd Saint Germain |
Tél. : 01 82 28 19 19 |
||
78 avenue Foch |
Tél. : 04 94 93 45 97 |
||
Le prévenu doit être informé de ses droits et peut demander la présence d'un avocat (Cass. Crim. 31 mai 2011)
Par plusieurs arrêts rendus le 31 mai 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que, même avant le 15 avril 2011, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 avril 2011 relatives à la garde à vue, le fait que le gardé à vue n'ait pas été informé de ses droits et n'ait pu être assisté par un avocat justifie une demande d'annulation des auditions et des actes qui en ont découlé.
En l'espèce, sur les droits de la prévenue, la Cour de cassation retient que "toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat".
Dès lors que cette procédure n'a pas été respectée en raison de l'absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l'assistance immédiate et effective d'un avocat, "les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières" doivent être annulées.