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La CEDH estime que le maintien d'enfants mineurs, pendant quinze jours, dans un centre de rétention administrative viole la Convention à l'égard des enfants. Le fait qu'ils soient accompagnés de leurs parents n'exemptait pas les autorités françaises de leur obligation de les protéger.
L'affaire soumise à la Cour concerne une famille de ressortissants kazakhs, demandeurs d'asiles, qui indiquaient faire l'objet de persécutions dans leur pays d'origine du fait de leur origine russe. Le statut de réfugié leur ayant été, dans un premier temps, refusé, les parents, en situation irrégulière furent interpellés, avec leurs enfants âgés respectivement de moins de six mois et de trois ans, en vue de leur éloignement vers le Kazakhstan et conduits à l'aéroport.
En raison de l'annulation du vol, la famille fut conduite au centre de rétention administrative (CRA) de Rouen-Oissel, prétendument habilité à l'accueil des familles, et une ordonnance du JLD ordonna leur maintien en rétention pendant quinze jours. Après l'échec d'une seconde tentative d'expulsion, la famille, brièvement libérée, fut à nouveau maintenue en rétention, puis libérée sans qu'un nouveau réacheminement soit mis à exécution.
Vulnérabilité des mineurs
La Cour rappelle qu'en matière de rétention d'enfants mineurs, les états doivent respecter les conventions internationales relatives aux droits des enfants. Elle rappelle que le fait que les enfants soient accompagnés de leurs parents n'exempte pas les autorités de leur obligation de protection. Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour réaffirme que "la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal".
Violations multiples de la Convention à l'égard des enfants
La Cour, s'appuyant notamment sur les témoignages de cours d'appel françaises ayant eu à statuer sur des rétentions administratives, constate que les locaux de rétention administrative sont inadaptés pour accueillir des enfants. L'enfermement a eu sur eux des conséquences dommageables dont les autorités françaises n'ont pas pris la mesure. Le traitement infligé aux enfants a dépassé le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention (prohibition des traitements inhumains et dégradants). Il y a également eu violation, à l'égard des enfants de l'article 5 de la convention (droit à la liberté et à la sûreté), dans deux de ses composantes : les autorités n'ont, d'une part, pas recherché d'alternative au placement en rétention administrative des enfants (violation de l'article 5-1), et d'autre part aucune disposition juridique ne permettait aux mineurs d'exercer le recours garanti à leurs parents contre la mesure d'expulsion et le placement en rétention. Les enfants mineurs, qui ne font qu'accompagner leurs parents, ne sont en effet pas concernés par ces décisions. Le juge ne peut donc pas se prononcer sur la légalité de leur présence au sein du contre de rétention (violation de l'article 5-4).
Enfin, la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). Elle juge que les autorités doivent préserver effectivement le droit à la vie familiale et son équilibre et qu'à cet égard, leur obligation ne saurait se limiter au simple maintien de l'unité familiale.
Une mesure disproportionnée
La Cour conclut également à la violation des dispositions de l'article 8 à l'égard des parents. Aux termes d'un attendu sévère, elle rappelle que le maintien, par les autorités françaises, des familles en instance d'expulsion dans des lieux de privation de liberté est mis en cause et que la France est l'un des seuls pays européens à recourir de manière systématique au placement en rétention de mineurs accompagnés.
Elle constate que l'enfermement des parents et de leurs enfants n'apparaissait pas justifié par un besoin social et qu'il n'existait pas de risque particulier de fuite, mais que pour autant, les autorités n'ont pas envisagé d'alternative à la détention. A l'égard des parents également, les dispositions de l'article 8 la Convention garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ont été violés, juge la Cour.
La France est condamnée à verser aux requérants la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi, au titre des frais et dépens.